SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L133-2, L420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS :ATTENDU QUE L'UNION SYNDICALE DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES DU CREDIT DE LA REGION PARISIENNE CGT ET LA CHAMBRE SYNDICALE CGT-FO DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES DE LA BANQUE REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES BNP REPRESENTATIF DANS LE PREMIER COLLEGE « EMPLOYES » DU CENTRE DE TRAITEMENT DES CHEQUES DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU DANS CET ETABLISSEMENT LE 20 JANVIER 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS RELATIVES A LA FAIBLE ANCIENNETE ET A L'INSUFFISANCE DES EFFECTIFS DU SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RELEVANT QUE LES ADHESIONS AUDIT SYNDICAT AVAIENT ETE SOUSCRITES DE NOVEMBRE 1978 AU 6 JANVIER 1981, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS SUFFISAMMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA CGT FAISANT VALOIR QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE VERIFIER QUE LA MAJEURE PARTIE DES MEMBRES AVAIT ADHERE A UNE DATE ASSEZ ANCIENNE POUR QUE LEURS ADHESIONS NE FUSSENT PAS SIMPLEMENT CONJONCTURELLES, ET ALORS, ENFIN, QU'EN RELEVANT SEULEMENT LE MONTANT DES COTISATIONS ET LEUR VERSEMENT REGULIER, LE JUGE DU FOND, QUI N'A PAS RECHERCHE SI LEUR MONTANT ETAIT SUFFISANT POUR ASSURER AU SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES DES MOYENS D'ACTION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LES STATUTS DU SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES ONT ETE ETABLIS LE 16 NOVEMBRE 1978 ET DEPOSES LE 4 AVRIL 1980, QUE, SUR LES 210 ELECTEURS DU PREMIER COLLEGE DU CENTRE DE TRAITEMENT DES CHEQUES, IL COMPTE 19 MEMBRES DONT LES ADHESIONS ONT ETE SOUSCRITES DE NOVEMBRE 1978 AU 6 JANVIER 1981 ET QUI ONT REGULIEREMENT VERSE LEURS COTISATIONS MENSUELLES, VARIANT DE 13 A 17 FRANCS POUR 1978 ET 1479 ET DE 14 A 40 FRANCS ET PLUS EN 1980 ET 1981, QUE L'ACTION DU SYNDICAT EST ETABLIE, QUE SON INDEPENDANCE N'EST PAS CONTESTEE, QU'IL A D'AILLEURS OBTENU AUX ELECTIONS LITIGIEUSES UN SIEGE DE TITULAIRE ET UN SIEGE DE SUPPLEANT AVEC ENVIRON 20 % DES SUFFRAGES ET QUE CES RESULTATS CONFIRMENT LA REALITE DE SON IMPLANTATION DANS L'ETABLISSEMENT EN CE QUI CONCERNE LES EMPLOYES;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE, MALGRE LA DATE RECENTE DE SA CONSTITUTION, LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES AVAIT DANS LE PREMIER COLLEGE DU CENTRE UNE AUDIENCE QUE CONFIRMAIT SON SUCCES AUX ELECTIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 18° ARRONDISSEMENT.