SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR UN ACTE EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1977 RECU PAR LES NOTAIRES ME X... ET ME E..., MM PAUL ET JACKY A... ONT VENDU A MM C... ET COLLIN D... LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS ;
QUE CETTE VENTE ETAIT CONSENTIE SOUS LA CONDITION QUE LES SERVICES ADMINISTRATIFS AUTORISERAIENT L'IMPLANTATION D'UN DEBIT DE BOISSONS SUR LA PROPRIETE DES ACHETEURS ;
QUE LES ACHETEURS ONT REMIS A ME X..., NOTAIRE DES VENDEURS, LA SOMME DE 15000 FRANCS ;
QU'AU MOIS D'AVRIL 1977, L'ADMINISTRATION N'AYANT TOUJOURS PAS FAIT CONNAITRE SI ELLE AUTORISAIT L'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS, MM B... MARTI ET COLLIN ONT OBTENU DU NOTAIRE LA RESTITUTION DE CETTE SOMME ;
QUE, LE 22 MAI 1978, LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX A DONNE SON ACCORD A L'OUVERTURE DU DEBIT ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE MM C... ET COLLIN A PAYER AUX CONSORTS A... LE MONTANT DES PRIX DE CESSION DE LA LICENCE ;
ATTENDU QUE MM C... ET COLLIN Z... GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES ACHETEURS QUI INVOQUAIENT QUE DEPUIS LA DATE DU JUGEMENT, LA LICENCE, OBJET DE LA CESSION, N'EXISTAIT PLUS ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONTRAT AVAIT ETE RESILIE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES ;
QU'EN EFFET, LE NOTAIRE, MANDATAIRE DES VENDEURS, AVAIT ACCEPTE LA PROPOSITION DES ACHETEURS DE CONSIDERER LA VENTE COMME CADUQUE ET AVAIT REMBOURSE L'ACOMPTE ;
QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER MM C... ET COLLIN A REITERER LA VENTE SANS VIOLER L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, LES ACHETEURS AYANT ETE AVISES DE L'AVIS FAVORABLE DE L'ADMINISTRATION PAR UNE LETTRE EN DATE DU 22 MAI 1978, LA CONDITION SUSPENSIVE AVAIT ETE REALISEE ;
QU'ELLE A AINSI, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS DE MM C... ET COLLIN Y... VALOIR QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, L'OBJET DE LA VENTE AURAIT DISPARU ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, N'A PAS RETENU QUE ME X..., NOTAIRE DES ACHETEURS, AURAIT DONNE SON ACCORD A UNE RESILIATION DU CONTRAT MAIS QUE CE NOTAIRE AVAIT, PAR ERREUR, CONSIDERE QUE LA CONDITION SUSPENSIVE NE S'ETAIT PAS REALISEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;