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07/01/1982 | FRANCE | N°80-14146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1982, 80-14146


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 680 ET 693 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE L'ACTE DE NOTIFICATION D'UN JUGEMENT A UNE PARTIE DOIT, A PEINE DE NULLITE, INDIQUER DE MANIERE TRES APPARENTE LE DELAI D'OPPOSITION, D'APPEL OU DE POURVOI EN CASSATION DANS LE CAS OU L'UNE DE CES VOIES DE RECOURS EST OUVERTE, AINSI QUE LES MODALITES SELON LESQUELLES LE RECOURS PEUT ETRE EXERCE;

ATTENDU SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE L'ACTE DE SIGNIFICATION A M X... D'UN JUGEMENT PAR DEFAUT PRONONCE AU PROFIT DES

ETABLISSEMENTS BEAU ET DUMEREAU MENTIONNAIT QUE L'OPPOSITI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 680 ET 693 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE L'ACTE DE NOTIFICATION D'UN JUGEMENT A UNE PARTIE DOIT, A PEINE DE NULLITE, INDIQUER DE MANIERE TRES APPARENTE LE DELAI D'OPPOSITION, D'APPEL OU DE POURVOI EN CASSATION DANS LE CAS OU L'UNE DE CES VOIES DE RECOURS EST OUVERTE, AINSI QUE LES MODALITES SELON LESQUELLES LE RECOURS PEUT ETRE EXERCE;

ATTENDU SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE L'ACTE DE SIGNIFICATION A M X... D'UN JUGEMENT PAR DEFAUT PRONONCE AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS BEAU ET DUMEREAU MENTIONNAIT QUE L'OPPOSITION DEVAIT ETRE FAITE DANS LES FORMES PREVUES POUR LA SAISINE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE, COMME TARDIVE, L'OPPOSITION FORMEE PAR M LAMBERT Y... D'UN MOIS APRES CETTE SIGNIFICATION, LE JUGEMENT ENONCE QUE CELLE-CI ETAIT REGULIERE PUISQUE LES MENTIONS DE L'ACTE AVAIENT UN SENS PRECIS "EXIGEANT DONC, TOUT COMME LA SAISINE PRIMITIVE, UNE CITATION D'HUISSIER POUR FAIRE VALABLEMENT OPPOSITION";

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTE DE SIGNIFICATION N'INDIQUAIT PAS QUE L'OPPOSITION DEVAIT ETRE FAITE PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE ET QUE M X... ALLEGUAIT QUE, DANS LE MOIS DE LA SIGNIFICATION, IL AVAIT FAIT OPPOSITION PAR LETTRE RECOMMANDEE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 NOVEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATELLERAULT;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-14146
Date de la décision : 07/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Omission - Effet.

* DELAIS - Voies de recours - Point de départ - Signification - Mentions - Délai et modalités d'exercice - Omission - Effet.

* JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Signification - Mentions - Modalités d'exercice - Omission - Effet.

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Jugements et arrêts - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Délai et modalités d'exercice - Omission.

Il résulte de la combinaison des articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Par suite, encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable comme tardive l'opposition formée par acte d'huissier plus d'un mois après la signification d'un jugement par défaut, dès lors que l'acte de signification n'indiquait pas que l'opposition devait être faite selon cette modalité et que la partie alléguait avoir fait opposition par lettre recommandée dans le mois de la signification.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 680 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 693 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Châtellerault, 06 novembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-12-10 Bulletin 1980 II N. 261 (1) p. 179 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-04-01 Bulletin 1981 II N. 82 (1) p. 52 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1982, pourvoi n°80-14146, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 6

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.14146
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