SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DES MATERIAUX CHARRIES PAR UN RUISSEAU EN CRUE AYANT OBSTRUE UN AQUEDUC, LES EAUX ENVAHIRENT UN LOCAL DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GINOUX, ET ENDOMMAGERENT DES MARCHANDISES;
QUE LA SOCIETE GINOUX, ALLEGUANT QUE LES MATERIAUX PROVENAIENT D'UN TALUS EDIFIE EN AVANT PAR M X... ET EN PARTIE EMPORTE PAR LES EAUX, ASSIGNA CELUI-CI EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS PAR APPLICATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE GINOUX DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE LA CRUE DU RUISSEAU, PROVOQUEE PAR LES PLUIES, CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE, ALORS QUE, D'UNE PART, UN PHENOMENE METEOROLOGIQUE, FUT-IL EXCEPTIONNEL, N'ETANT PAS NECESSAIREMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE RECHERCHER ET D'ENONCER EN QUOI CONSISTAIENT CES DEUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA FORCE MAJEURE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT REPONDU QUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES AUX ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUI RETENAIENT QUE LES PRECIPITATIONS AU JOUR DU SINISTRE N'AVAIENT PAS ETE SUPERIEURES A CELLES QUI S'ETAIENT PRODUITES AU MEME ENDROIT PLUSIEURS ANNEES AUPARAVANT SANS CREER UN TEL DOMMAGE, DE SORTE QUE LA CAUSE DU SINISTRE ETAIT INDEPENDANTE DU PHENOMENE ATMOSPHERIQUE LUI-MEME, ET ALORS QU'ENFIN LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN ENONCANT, A LA FOIS, QUE LE DOMMAGE DE LA SOCIETE GINOUX ETAIT DU A UNE TEMPETE EXCEPTIONNELLE ET QUE LA VERITABLE CAUSE DU DOMMAGE VENAIT DE LA MAUVAISE CONCEPTION DES OUVRAGES SERVANT A DEVERSER LES EAUX DU RUISSEAU;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE LA HAUTEUR DES PLUIES ININTERROMPUES CONSTATEE A LA DATE ET DANS DES LIEUX RAPPROCHES DU DOMMAGE, RETIENT QUE L'INTENSITE MAXIMUM DE LA CRUE DU RUISSEAU, QUI, GENERALEMENT REDUIT A UN FILET D'EAU, S'ETAIT TRANSFORME EN UN TORRENT FURIEUX, AVAIT PROVOQUE LE RAVINEMENT ET LES EBOULEMENTS DES RIVES, ET PRECISE QUE, DANS LA REGION, DES MAGASINS, DES CAVES, DES CAMPINGS AVAIENT ETE INONDES, ET QUE DES TOURISTES BLOQUES DANS DES GORGES AVAIENT ETE EVACUES PAR HELICOPTERE;
QU'IL ENONCE QUE L'EFFET DES PLUIES, D'UNE ABONDANCE ANORMALE, AVAIT ETE AGGRAVE PAR LA SOUDAINETE ET LA VIOLENCE DES ORAGES, DEVERSANT EN PEU DE TEMPS DES QUANTITES D'EAUX ENORMES SUR DES TERRES QU'UNE SECHERESSE EXCEPTIONNELLE AVAIT PRIVEES DE LEUR COUVERTURE VEGETALE, ET QUI AVAIENT ETE RAPIDEMENT SATUREES;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DEPOURVUES DE CARACTERE HYPOTHETIQUE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS SE CONTREDIRE QUE LES TROUBLES ATMOSPHERIQUES, QUI ETAIENT A L'ORIGINE DE LA CRUE AYANT CAUSE LE DOMMAGE, AVAIENT REVETU UN CARACTERE DE VIOLENCE EXCEPTIONNELLE CONSTITUTIF DE FORCE MAJEURE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DEBOUTE LA SOCIETE GINOUX DE SA DEMANDE, D'AVOIR DENIE TOUT LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'OUVRAGE EDIFIE PAR M X... ET LE SINISTRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX MOTIFS PAR LESQUELS LES PREMIERS JUGES AVAIENT ESTIME QUE LA CONSTRUCTION DE M X... AVAIT ETE EDIFIEE EN CONTRADICTION AVEC LES DISPOSITIONS D'ARRETES PREFECTORAUX EN SORTE QUE CETTE CONSTRUCTION LUI ETAIT IMPUTABLE A FAUTE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT RELEVE QUE CERTAINS MATERIAUX EN PROVENANCE DE CHEZ M X... AVAIENT CONTRIBUE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, AURAIT DU DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT EN RETENANT LA RESPONSABILITE DE M X..., AUTEUR DE LA CONSTRUCTION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, JUSTIFIE PAR LA FORCE MAJEURE INVOQUEE PAR M X..., NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR DES CRITIQUES DIRIGEES CONTRE DES MOTIFS SURABONDANTS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.