SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PRONONCE SUR RENVOI APRES CASSATION, PAR UN ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DU 29 NOVEMBRE 1978, DE L'ARRET D'UNE COUR D'APPEL, QUE, DE NUIT, SUR UNE ROUTE, M A... FUT SUCCESSIVEMENT HEURTE PAR LES AUTOMOBILES D'UN CONDUCTEUR INCONNU, DE M Z... ET DE M X...;
QU'IL DECEDA DES SUITES DE SES BLESSURES;
QUE MLLE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES SIX ENFANTS MINEURS, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, DEMANDA REPARATION DU PREJUDICE A M Z..., ET A SON ASSUREUR LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, AINSI QU'A M X...;
QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, CI-APRES FGA, FUT APPELE EN CAUSE;
QUE, MLLE Y... ETANT DECEDEE, MME VEUVE Y..., TUTRICE DES MINEURS A..., ET M JEAN Y..., LEUR SUBROGE-TUTEUR, ONT POURSUIVI L'INSTANCE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LE FGA TENU D'INDEMNISER LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE FGA INVOQUAIT LE CARACTERE EXONERATOIRE DU FAIT DE LADITE VICTIME, EXCLUANT, OU LIMITANT AU MOINS, TOUTE AUTRE RESPONSABILITE ET, DONC, LA MISE EN CAUSE DU FGA, S'AGISSANT D'UN MOYEN DETERMINANT AUQUEL IL Y AVAIT OBLIGATION DE REPONDRE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'A L'ARRIVEE D'UN TEMOIN, QUI AVAIT PU L'EVITER, M A... ETAIT DEJA TOMBE AVEC SON CYCLE POUR UNE CAUSE INCONNUE, QU'IL AVAIT ETE BLESSE SUCCESSIVEMENT PAR PLUSIEURS VEHICULES, QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE SAVOIR LEQUEL LUI AVAIT CAUSE LES ATTEINTES MORTELLES ET AJOUTE QU'UN AUTRE VEHICULE AVAIT PEUT ETRE ETE LA CAUSE DE SA CHUTE INITIALE;
QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DONT IL RESULTE QUE, LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ETANT INDETERMINEES, LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE D'UN FAIT DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL, NON TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS INOPERANTES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.