SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 22 NOVEMBRE 1979) D'AVOIR CONDAMNE PRUVOST, EN SA QUALITE DE CAUTI N SOLIDAIRE DE LA "SOCIETE ATELIERS PRUVOST" MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET AYANT OBTENU UN CONCORDAT LUI ACCORDANT DES DELAIS DE PAIEMENT ET UNE REMISE D'INTERETS, A PAYER A LA "SOCIETE GENERALE", LA TOTALITE DE LA CREANCE DE CELLE-CI SUR LA "SOCIETE ATELIERS PRUVOST" AINSI QUE LES INTERETS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU A TOUS LES MOTIFS DEVELOPPES PAR LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS SIGNIFIEE S LE 12 FEVRIER 1979, NON PAS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE SA POSITION COMME CAUION A L'EGARD DU CREANCIER, QUANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2021 DU CODE CIVIL, MAIS AUSSI A L'EGARD DE LA DEBITRICE PRINCIPALE, ET A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2032 DU CODE CIVIL, QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN NE PERMETTANT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON DROIT DE CONTROLE QUANT A L'IMPOSSIBILITE OU SE TROUVE LE DEMANDEUR, DU FAIT DES DELAIS CONCORDATAIRES, D'AGIR CONTRE LA DEBITRICE PRINCIPALE, TANDIS QU'IL A ETE POURSUIVI ET CONDAMNE POUR LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA "SOCIETE GENERALE", L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 2032 DU CODE CIVIL ET ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR SE DETERMINER COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, NONOBSTANT LE CONCORDAT, LES CREANCIERS CONSERVENT LEUR ACTI ON POUR LA TOTALITE DE LEUR CREANCE CONTRE LES COOBLIGES DE LEUR DEBITEUR, QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, QU'AINSI LE MOYEN N' EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LE DEMANDEUR, A UNE AMENDE DE DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC, LE CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE DEUX MILLE CINQ CENT FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;