SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 316 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 9 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M GERMAIN A, EN 1974, QUITTE SA FEMME, MME D., POUR ALLER VIVRE EN CONCUBINAGE, DANS UNE AUTRE LOCALITE, AVEC UNE DAME G., QUE MME D. A MIS AU MONDE, LE 15 DECEMBRE 1975, UN ENFANT PRENOMME CEDRIC, QUI A ETE INSCRIT A L'ETAT CIVIL COMME ETANT ISSU DE L'UNION DES EPOUX GERMAIN-D., QUE, PAR ACTES DES 31 AOUT ET 1ER SEPTEMBRE 1976, RESPECTIVEMENT SIGNIFIES A LA MERE ET AU TUTEUR AD HOC DESIGNE POUR REPRESENTER L'ENFANT, M GERMAIN A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 312, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, INTENTE UNE ACTION EN DESAVEU DE PATERNITE, QUE MME D. A SOUTENU QUE CETTE ACTION, INTRODUITE PLUS DE SIX MOIS APRES LA NAISSANCE, DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 316 DU MEME CODE, QUE M GERMAIN A FAIT VALOIR QUE, DU FAIT QU'IL N'ETAIT PAS "SUR LES LIEUX", AU SENS DU 2EME ALINEA DE L'ARTICLE 316 PRECITE, LE DELAI DE SIX MOIS N'AVAIT COMMENCE A COURIR QUE LE 26 MAI 1976, JOUR OU IL AVAIT EU CONNAISSANCE COMPLETE DE LA NAISSANCE ET DE SA DATE, DE SORTE QUE LA DEMANDE EN DESAVEU N'AVAIT PAS ETE ENGAGEE HORS DELAI ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA FIN DE NON RECEVOIR INVOQUEE PAR LA MERE, ET, EN CONSEQUENCE, DECLARER IRRECEVABLE, POUR CAUSE DE TARDIVETE, L'ACTION DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA CIRCONSTANCE QUE M G. AIT VECU MARITALEMENT, DEPUIS 1974, AVEC MME G., "NE SUFFIT PAS A ETABLIR QU'IL A IGNORE LA NAISSANCE DE L'ENFANT, ET, EN ADMETTANT MEME QU'IL AIT IGNORE CETTE NAISSANCE, LA DATE EXACTE A LAQUELLE IL A PU EN AVOIR CONNAISSANCE" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DELAI DE SIX MOIS, PREVU PAR L'ARTICLE 316 DU CODE CIVIL, NE COURT, LORSQUE LE MARI NE SE TROUVAIT PAS SUR LES LIEUX, QU'A PARTIR DU JOUR OU CELUI-CI A ACQUIS LA CONNAISSANCE CERTAINE ET PERSONNELLE DE LA NAISSANCE DE L'ENFANT DONT IL ENTEND DESAVOUER LA PATERNITE, QUE LA PREUVE DE CETTE DATE INCOMBE AUX DEFENDEURS A L'ACTION ;
QUE, DES LORS, EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET, PAR SUITE, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;