La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1981 | FRANCE | N°80-40081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 80-40081


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAISONS A SUCCURSALES DE VENTE AU DETAIL D'HABILLEMENT DU 30 JUIN 1972 ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUE A DIT QUE LE DELAI DE PREAVIS DU PAR MADEMOISELLE X... QUI, VEND A LA SOCIETE MODERN TEXTIL AVAIT DEMISSIONNE LE 15 NOVEMBRE 1978 ETAIT LE DELAI DE 15 JOURS FIXE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, AUX MOTIFS QUE, DU FAIT DU CLASSEMENT DE CETTE ENTREPRISE PAR L'INSEE SOUS UN NUMERO CORRESPONDANT A UNE ACTIVITE DE COMMERCE DE DETAIL D'HABILLEMENT, LES DISPOSITIONS DE LADITE

CONVENTION LUI ETAIENT APPLICABLES ;

QU'EN STATUANT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAISONS A SUCCURSALES DE VENTE AU DETAIL D'HABILLEMENT DU 30 JUIN 1972 ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUE A DIT QUE LE DELAI DE PREAVIS DU PAR MADEMOISELLE X... QUI, VEND A LA SOCIETE MODERN TEXTIL AVAIT DEMISSIONNE LE 15 NOVEMBRE 1978 ETAIT LE DELAI DE 15 JOURS FIXE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, AUX MOTIFS QUE, DU FAIT DU CLASSEMENT DE CETTE ENTREPRISE PAR L'INSEE SOUS UN NUMERO CORRESPONDANT A UNE ACTIVITE DE COMMERCE DE DETAIL D'HABILLEMENT, LES DISPOSITIONS DE LADITE CONVENTION LUI ETAIENT APPLICABLES ;

QU'EN STATUANT AINSI PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE CELLE-CI NE VISE QUE LES MAISONS A SUCCURSALES DE VENTE AU DETAIL D'HABILLEMENT ET QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE MODERN TEXTIL AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLE N'ENTRAIT PAS DANS CETTE CATEGORIE ET QUE DES LORS LUI ETAIT SEULE APPLICABLE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES DES COMMERCES ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES DU DEPARTEMENT DU LOIRET, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40081
Date de la décision : 16/12/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Classement de l'entreprise par l'INSEE - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement du 30 juin 1972 - Application - Contestation par l'employeur - Réponse nécessaire.

Un jugement n'a pu valablement décider que la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 était applicable à un salarié du seul fait du classement de son entreprise par l'INSEE sous un numéro correspondant à une activité de commerce de détail d'habillement alors que cette convention ne vise que les maisons à succursales de vente au détail d'habillement et que dans ses conclusions l'employeur avait fait valoir qu'il n'entrait pas dans cette catégorie et que dès lors lui était seule applicable la convention collective des employés des commerces alimentaires et non alimentaires du département du Loiret.


Références :

Convention collective nationale du 30 juin 1972 MAISONS A SUCCURSALES DE VENTE AU DETAIL D'HABILLEMENT CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Montargis, 22 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1981, pourvoi n°80-40081, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 974
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 974

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.40081
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award