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16/12/1981 | FRANCE | N°79-40206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-40206


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 141-2, D 141-2 ET D 141-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE DAME Z... A EU A SON SERVICE, DE FEVRIER A SEPTEMBRE 1975, EN QUALITE DE BUCHERONS, ABDELAZIZ X... ET BOUKIL IDIR Y..., QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYAIT QU'ILS FOURNIRAIENT UNE DUREE MOYENNE JOURNALIERE DE TRAVAIL DE SIX HEURES ET QU'ILS SERAIENT REMUNERES A LA TACHE A RAISON DE 12 FRANCS LE METRE CUBE DE BOIS ABATTU, QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES INTERESSES DE LEUR DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRE FONDEE SUR LE NON RESPECT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE, EN ESTIMANT QUE, S'AGISSANT D

E SALARIES REMUNERES A LA TACHE, IL Y AVAIT LIEU DE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 141-2, D 141-2 ET D 141-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE DAME Z... A EU A SON SERVICE, DE FEVRIER A SEPTEMBRE 1975, EN QUALITE DE BUCHERONS, ABDELAZIZ X... ET BOUKIL IDIR Y..., QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYAIT QU'ILS FOURNIRAIENT UNE DUREE MOYENNE JOURNALIERE DE TRAVAIL DE SIX HEURES ET QU'ILS SERAIENT REMUNERES A LA TACHE A RAISON DE 12 FRANCS LE METRE CUBE DE BOIS ABATTU, QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES INTERESSES DE LEUR DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRE FONDEE SUR LE NON RESPECT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE, EN ESTIMANT QUE, S'AGISSANT DE SALARIES REMUNERES A LA TACHE, IL Y AVAIT LIEU DE COMPARER LE SALAIRE CONVENU POUR UN TRAVAIL DETERMINE AU PRODUIT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE PAR LE NOMBRE D'HEURES NECESSAIRES A UN BUCHERON DE CAPACITE MOYENNE POUR EXECUTER LEDIT TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, QUEL QUE SOIT LE MODE DE REMUNERATION PRATIQUE, LE SALAIRE PERCU PAR LE TRAVAILLEUR POUR UNE HEURE DE TRAVAIL EFFECTIF NE PEUT EN PRINCIPE ETRE INFERIEUR AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1978, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40206
Date de la décision : 16/12/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Salaire minimum garanti - Rémunération à la tâche - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Convention des parties - Rémunération à la tâche - Conditions.

Quel que soit le mode de rémunération pratiqué, le salaire perçu par le travailleur pour une heure de travail effectif ne peut en principe être inférieur au salaire minimum de croissance. Par suite doit être cassé l'arrêt estimant que pour déterminer le salaire d'un bûcheron rémunéré à la tâche, il y avait lieu de comparer le salaire convenu pour un travail déterminé, au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures nécessaires, à un bûcheron de capacité moyenne pour exécuter ledit travail.


Références :

Code du travail D141-2 CASSATION
Code du travail D141-3 CASSATION
Code du travail L141-2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4), 06 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1981, pourvoi n°79-40206, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 971
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 971

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sornay CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.40206
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