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15/12/1981 | FRANCE | N°80-12771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1981, 80-12771


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 1ER AVRIL 1980) QUE PAR ACTE AUTHENTIQUE REDIGE EN DOUBLE MINUTE PAR DEUX NOTAIRES, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COGIL 1V RESIDENCE LE MOULIN A VENT (SCI GOGIL 1V), A VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PARC DE SAINT-JEAN-DE-DIEU (SCI RESIDENCE DU PARC) UN TERRAIN QU'ELLE AVAIT ACHETE ANTERIEUREMENT COMME TERRAIN A BATIR, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PARC A PRIS DANS CET ACTE, L'ENGAGEMENT ENVERS L'ADMINISTRATION FISCALE D'AFFECTER LE TERRAIN ACQUIS A LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES D'HABITAT

ION DANS LE DELAI DE QUATRE ANS AFIN DE BENEFIC...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 1ER AVRIL 1980) QUE PAR ACTE AUTHENTIQUE REDIGE EN DOUBLE MINUTE PAR DEUX NOTAIRES, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COGIL 1V RESIDENCE LE MOULIN A VENT (SCI GOGIL 1V), A VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PARC DE SAINT-JEAN-DE-DIEU (SCI RESIDENCE DU PARC) UN TERRAIN QU'ELLE AVAIT ACHETE ANTERIEUREMENT COMME TERRAIN A BATIR, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PARC A PRIS DANS CET ACTE, L'ENGAGEMENT ENVERS L'ADMINISTRATION FISCALE D'AFFECTER LE TERRAIN ACQUIS A LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES D'HABITATION DANS LE DELAI DE QUATRE ANS AFIN DE BENEFICIER D'AVANTAGES FISCAUX, QU'IL ETAIT STIPULE PAR UN RENVOI EN MARGE DE LA PAGE 37 DE L'ACTE UNE CLAUSE AUX TERMES DE LAQUELLE, DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES, L'ACQUEREUR S'OBLIGEAIT A EFFECTUER LA CONSTRUCTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DANS LE DELAI DE QUATRE ANS DE L'ACQUISITION REALISEE PAR LE VENDEUR POUR EVITER A CELUI-CI LE PAIEMENT DE DROITS SUPPLEMENTAIRES, FAUTE DE QUOI L'ACQUEREUR S'ENGAGEAIT A REMBOURSER AU VENDEUR LA TOTALITE DES SUPPLEMENTS DE DROITS ET PENALITES QUI POURRAIENT LUI ETRE RECLAMES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE A CE SUJET ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PARC FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A CONSTATE QUE L'ENSEMBLE IMMOBILIER N'AVAIT PAS ETE CONSTRUIT DANS LES DELAIS, DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COGIL 1V LE MONTANT DE CES SUPPLEMENTS DE DROITS ET PENALITES ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1971, LES RENVOIS PORTES EN MARGE OU EN BAS DE LA PAGE SONT, A PEINE DE NULLITE, PARAPHES PAR LE NOTAIRE ET LES AUTRES SIGNATAIRES DE L'ACTE, QU'EN DECIDANT CEPENDANT QUE LES MEMES SIGNATURES PORTEES EN BAS DE PAGE, POUVAIENT VALIDER A LA FOIS LE RENVOI ET LA PAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE AUSSI BIEN L'ARTICLE 9 DU DECRET SUSVISE QUE L'ARTICLE 1317 DU CODE CIVIL ET LES REGLES DE LA PREUVE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET QUI CONSTATE QU'A LA PAGE TRENTE SEPT DE CHACUNE DES MINUTES, LES PARAPHES DES SIGNATAIRES DE L'ACTE ET DES NOTAIRES SONT PORTES EN MARGE ET JUSTE AU-DESSOUS DU RENVOI, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE S'IL N'EXISTAIT PAS EN OUTRE DE PARAPHES AU BAS DU FEUILLET, CEUX QUI ETAIENT PORTES EN MARGE AVAIENT VALIDE A LA FOIS LE RENVOI ET LA PAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PARC REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ACQUEREUR N'ETAIT PAS DANS L'OBLIGATION DE SUPPORTER UNE DETTE FISCALE A LA CHARGE DU VENDEUR, AU CAS OU LES TERRAINS NE SERAIENT PAS CONSTRUITS, QUE SI LE VENDEUR, OBJET D'UNE RECLAMATION FISCALE DE CE CHEF, EXERCAIT AVEC DILIGENCE TOUS LES DROITS QUI LUI APPARTENAIENT SEUL ET QU'IL ETAIT SEUL EN MESURE D'EXERCER, EN CONTESTANT LE BIEN FONDE DE LA RECLAMATION DU FISC, QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE L'ENGAGEMENT DE L'ACQUEREUR NE COMPORTAIT AUCUNE OBLIGATION DE CE TYPE A LA CHARGE DU VENDEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA CONVENTION DES PARTIES ET, DE CE FAIT, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE SOUVERAINEMENT QUE LA CLAUSE METTANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE RESIDENCE DU PARC LES SOMMES QUI POURRAIENT ETRE RECLAMEES PAR LE FISC A LA SOCIETE COGIL 1V DANS LE CAS OU LA CONSTRUCTION NE SERAIT PAS ACHEVEE DANS LE DELAI PREVU NE COMPORTAIT POUR CETTE DERNIERE SOCIETE AUCUNE RESTRICTION NI OBLIGATION D'INTRODUIRE UN RECOURS ADMINISTRATIF OU CONTENTIEUX POUR TENTER D'OBTENIR UN DEGREVEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-12771
Date de la décision : 15/12/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Signature - Paraphe - Paraphe sous un renvoi - Validation de la page.

Lorsqu'un acte authentique porte des paraphes sous un renvoi en marge, ces paraphes valident à la fois le renvoi et la page.


Références :

(1)
Code civil 1134
Code civil 1317
Décret du 21 novembre 1971 ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 01 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-05-12 Bulletin 1975 III N. 117 p.128 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1981, pourvoi n°80-12771, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 213

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Cachelot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12771
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