SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR LE TERRAIN DE SPORTS DE L'INSTITUTION SAINT MATHIAS, L'ELEVE PIERRE Z... FUT BLESSE PAR LA CHUTE D'UN POTEAU DE BUT DE HAND-BALL AUQUEL IL S'ETAIT SUSPENDU ;
QUE MAURICE Z..., AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET POUR SON FILS MINEUR, A DEMANDE REPARATION DU DOMMAGE A L'INSTITUTION SAINT MATHIAS ET A SON ASSUREUR, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ;
QUE PIERRE Z... EST DEVENU MAJEUR AU COURS DE L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS Z... DE LEUR DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEAS 6 ET 8 DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT FAUSSEMENT AFFIRME QUE SEULE UNE NEGLIGENCE CARACTERISEE, TELLE LA DESERTION DE POSTE OU L'ABSENCE D'INTERVENTION POUR FAIRE CESSER UN JEU DANGEREUX, ETAIT DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE D'UN INSTITUTEUR, "A L'EXCLUSION D'UN SIMPLE MANQUEMENT A SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE", ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LE PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE AVAIT LAISSE S'ECHAPPER PLUSIEURS ELEVES QUI ETAIENT SORTIS DU VESTIAIRE, SANS SON ORDRE ET SANS QU'IL S'EN APERCOIVE, DANS LA COUR DE L'ETABLISSEMENT, QUE DANS CETTE COUR SE TROUVAIENT DES BUTS DE HAND-BALL TRES LOURDS ET NON FIXES AU SOL, CE QUI CREAIT UNE SITUATION ANORMALEMENT DANGEREUSE POUR LES ENFANTS, ET QUE, NONOBSTANT CETTE CIRCONSTANCE, LE PROFESSEUR N'AVAIT PAS PRIS LES MESURES QUI S'IMPOSAIENT POUR EMPECHER LES ENFANTS DE S'ECHAPPER SEULS DANS LA COUR, ET QU'IL N'AVAIT PAS NOTAMMENT EXERCE UNE SURVEILLANCE PARTICULIEREMENT ATTENTIVE SUR LES ELEVES DONT IL CONNAISSAIT LA TURBULENCE ET LA VIVACITE, PARMI LESQUELS FIGURAIT PIERRE Z..., LA COUR D'APPEL, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI ETABLIRAIENT LE DEFAUT D'AUTORITE ET DE SURVEILLANCE DU PROFESSEUR, AURAIT NECESSAIREMENT DU RETENIR LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI ET CELLE DE L'INSTITUTION SAINT MATHIAS ;
MAIS ATTENDU QU'AU VU D'UNE ENQUETE L'ARRET RELEVE QUE LE PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE SE TROUVAIT SUR LE TERRAIN DE SPORTS EN COMPAGNIE DE SES ELEVES DONT IL SURVEILLAIT LA SORTIE DU VESTIAIRE MAIS QUE PIERRE Z..., ELEVE TURBULENT ET INDISCIPLINE, AYANT ECHAPPE A SA SURVEILLANCE, ETAIT SORTI AVANT SON ORDRE ET ETAIT ALLE SE SUSPENDRE AU POTEAU D'UN BUT DE HAND-BALL ;
QU'IL RETIENT QUE CE PROFESSEUR Y... RECOMMANDE, A MAINTES REPRISES, AUX ELEVES DE NE PAS SE SUSPENDRE AUX POTEAUX DE CES BUTS, ET ENONCE QUE PIERRE Z... AVAIT PRATIQUE UN JEUX DANGEREUX PENDANT UN LAPS DE TEMPS TROP COURT POUR QUE LE PROFESSEUR X... ETE EN MESURE DE S'EN RENDRE COMPTE ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI DISPOSAIT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE, A PU DEDUIRE QU'AUCUNE FAUTE DE L'INSTITUTEUR N'ETAIT ETABLIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS, SUR LE MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;
ATTENDU QUE, POUR EXONERER ENTIEREMENT L'INSTITUTION SAINT MATHIAS DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN DES POTEAUX DE HAND-BALL, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE PIERRE Z... ETAIT ALLE LUI-MEME SE SUSPENDRE AU POTEAU D'UN BUT DE HAND-BALL, SE BORNE A ENONCER QUE SON COMPORTEMENT FAUTIF AVAIT "CONSTITUE UN EVENEMENT D'UN CARACTERE A LA FOIS IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DE CARACTERE TOTALEMENT EXONERATOIRE" ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS CARACTERISER EN QUOI LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME ETAIT NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR L'INSTITUTION SAINT MATHIAS ET AVAIT RENDU L'ACCIDENT INEVITABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU LE 21 AOUT 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;