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14/12/1981 | FRANCE | N°80-16468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1981, 80-16468


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 790 DU CODE RURAL, ENSEMBLE LES ARTICLES 1042 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET L 11-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU, QU'IL NE PEUT ETRE PROCEDE A L'ALIENATION, PAR LE PROPRIETAIRE BAILLEUR, D'UN FONDS DE TERRE OU D'UN BIEN RURAL QU'EN TENANT COMPTE D'UN DROIT DE PREEMPTION AU BENEFICE DE L'EXPLOITANT PRENEUR EN PLACE, SAUF LE CAS D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 19 JUIN 1980), QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1042 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UN ARRETE DU SOUS-P

REFET DE MULHOUSE DU 9 AOUT 1972 A DECLARE D'UTILITE PUBLIQ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 790 DU CODE RURAL, ENSEMBLE LES ARTICLES 1042 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET L 11-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU, QU'IL NE PEUT ETRE PROCEDE A L'ALIENATION, PAR LE PROPRIETAIRE BAILLEUR, D'UN FONDS DE TERRE OU D'UN BIEN RURAL QU'EN TENANT COMPTE D'UN DROIT DE PREEMPTION AU BENEFICE DE L'EXPLOITANT PRENEUR EN PLACE, SAUF LE CAS D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 19 JUIN 1980), QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1042 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UN ARRETE DU SOUS-PREFET DE MULHOUSE DU 9 AOUT 1972 A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE, COMME DESTINEE A DES TRAVAUX D'URBANISATION, L'ACQUISITION PAR LA COMMUNE D'OTTMARSHEIM DE DEUX PARCELLES DE TERRE APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., QUE LA VENTE EUT LIEU LE 19 NOVEMBRE 1973 ET QUE M JEAN PAUL X..., PRENEUR EN PLACE DES PARCELLES, DEMANDE L'ANNULATION DE CETTE VENTE QU'IL ESTIMAIT AVOIR ETE CONCLUE AU MEPRIS DE SON DROIT DE PREEMPTION ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M X... DE SA DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE LA CESSION AMIABLE PRODUIT LES MEMES EFFETS QUE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ET QU'IL NE SAURAIT Y AVOIR DEUX TYPES DE DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE, L'UNE CONSTITUANT UNE DES PHASES DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION, L'AUTRE A FINALITE PUREMENT FISCALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1042 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUT ETRE ASSIMILEE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PREALABLE A UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-16468
Date de la décision : 14/12/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Contrat passé avec un particulier - Cession amiable - Déclaration d'utilité publique faite en vertu de l'article 1042 du Code général des impôts - Assimilation à la déclaration d'utilité publique préalable à une expropriation (non).

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Domaine d'application - Parcelles acquises par cession amiable - Cession postérieure à une déclaration d'utilité publique - Déclaration précise en application de l'article 1042 du Code général des Impôts.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cession amiable - Cession postérieure à la déclaration d'utilité publique - Déclaration prise en application de l'article 1042 du Code général des Impôts - Assimilation à la déclaration d'utilité publique préalable à l'expropriation (non).

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Acquisitions faites par les collectivités locales - Condition - Déclaration d'utilité publique - Portée - Bail à ferme - Préemption.

La déclaration d'utilité publique prise en application de l'article 1042 du Code général des impôts ne peut être assimilée à la déclaration d'utilité publique préalable à une expropriation pour cause d'utilité publique. Il ne peut donc être procédé à l'aliénation de parcelles ayant fait l'objet d'une telle déclaration qu'en tenant compte du droit de préemption de l'exploitant preneur en place.


Références :

CGI 1042
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-1
Code rural 790

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre sociale ), 19 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-03-21 Bulletin 1963 V N. 272 (1) p.249 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-06-04 Bulletin 1980 III N. 112 p.83 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1981, pourvoi n°80-16468, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 212

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.16468
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