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14/12/1981 | FRANCE | N°78-10695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1981, 78-10695


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR CE TEXTE, SUBORDONNEE A LA SEULE CONDITION QUE LE DOMMAGE AIT ETE CAUSE PAR LA CHOSE DU GARDIEN, DOIT RECEVOIR APPLICATION DANS LES CAS OU LES CIRCONSTANCES D UNE COLLISION ENTRE DEUX VEHICULES SONT DEMEUREES INCONNUES, QUE LES DEUX GARDIENS DISPOSENT CHACUN A L'EGARD DE L'AUTRE D'UNE ACTION INDEPENDANTE ET DOIVENT OBTENIR DE CELUI-CI L'INDEMNISATION INTEGRALE DE LEUR PREJUDICE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE GUAGNINI ET CELLE

CONDUITE PAR DAME Y... DONT LE MARI, PASSAGER, FUT MO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR CE TEXTE, SUBORDONNEE A LA SEULE CONDITION QUE LE DOMMAGE AIT ETE CAUSE PAR LA CHOSE DU GARDIEN, DOIT RECEVOIR APPLICATION DANS LES CAS OU LES CIRCONSTANCES D UNE COLLISION ENTRE DEUX VEHICULES SONT DEMEUREES INCONNUES, QUE LES DEUX GARDIENS DISPOSENT CHACUN A L'EGARD DE L'AUTRE D'UNE ACTION INDEPENDANTE ET DOIVENT OBTENIR DE CELUI-CI L'INDEMNISATION INTEGRALE DE LEUR PREJUDICE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE GUAGNINI ET CELLE CONDUITE PAR DAME Y... DONT LE MARI, PASSAGER, FUT MORTELLEMENT BLESSE, QUE DAME Y... A ASSIGNE GUAGNINI EN REPARATION DU DOMMAGE MATERIEL ET MORAL RESULTANT DU DECES DE SON MARI ET EN REMBOURSEMENT DES FRAIS PAR ELLE EXPOSEE DU FAIT DE L'ACCIDENT, QUE GUAGNINI A DEMANDE QUE DAME Y... SOIT CONDAMNE A LE GARANTIR DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES A LA SUITE DU DECES DE Y..., QUE LA CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES DROME-ARDECHE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE, LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ETANT INDETERMINEE, L'ARRET, APRES AVOIR CONDAMNE GUAGNINI A PAYER DIVERSES SOMMES A DAME Y... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, A DIT QUE DAME Y... DEVRA GARANTIR GUAGNINI DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES, NON SEULEMENT AU TITRE DES FRAIS SUPPORTES PAR ELLE EN QUALITE D'HERITIERE DE SON MARI, MAIS ENCORE AU TITRE DU PREJUDICE MATERIEL RESULTANT POUR ELLE DU DECES DE CELUI-CI ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES SOMMES ALLOUEES A CE DERNIER TITRE REPARAIENT UN PREJUDICE QUE DAME Y... AVAIT PERSONNELLEMENT SUBI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION RECURSOIRE DE GUAGNINI POUR LE PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DAME TOURNIAIRE X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-10695
Date de la décision : 14/12/1981
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Auteurs condamnés en tant que gardiens des choses ayant concouru au dommage - Préjudice personnel des gardiens - Préjudice résultant du décès d'un passager, époux du conducteur - Réparation intégrale.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Causes de l'accident demeurées inconnues - Circulation routière - Dommages réciproques.

La responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 1er du Code civil subordonnée à la seule condition que le dommage ait été causé par la chose du gardien, doit recevoir application dans les cas où les circonstances d'une collision entre deux véhicules sont demeurées inconnues ; les deux gardiens disposent chacun à l'égard de l'autre d'une action indépendante et doivent obtenir de celui-ci l'indemnisation intégrale de leur préjudice. Par suite, le conducteur, gardien de l'un des véhicules, doit donc obtenir réparation intégrale du préjudice matériel qu'il a personnellement subi du fait du décès de son conjoint passager de son véhicule lors de l'accident.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10 ), 27 octobre 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-12-20 Bulletin 1975 II N. 306 p. 246 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1981-06-19 Bulletin 1981 N. 3 p. 3 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1981, pourvoi n°78-10695, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 218

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:78.10695
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