SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR CE TEXTE, SUBORDONNEE A LA SEULE CONDITION QUE LE DOMMAGE AIT ETE CAUSE PAR LA CHOSE DU GARDIEN, DOIT RECEVOIR APPLICATION DANS LES CAS OU LES CIRCONSTANCES D UNE COLLISION ENTRE DEUX VEHICULES SONT DEMEUREES INCONNUES, QUE LES DEUX GARDIENS DISPOSENT CHACUN A L'EGARD DE L'AUTRE D'UNE ACTION INDEPENDANTE ET DOIVENT OBTENIR DE CELUI-CI L'INDEMNISATION INTEGRALE DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE GUAGNINI ET CELLE CONDUITE PAR DAME Y... DONT LE MARI, PASSAGER, FUT MORTELLEMENT BLESSE, QUE DAME Y... A ASSIGNE GUAGNINI EN REPARATION DU DOMMAGE MATERIEL ET MORAL RESULTANT DU DECES DE SON MARI ET EN REMBOURSEMENT DES FRAIS PAR ELLE EXPOSEE DU FAIT DE L'ACCIDENT, QUE GUAGNINI A DEMANDE QUE DAME Y... SOIT CONDAMNE A LE GARANTIR DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES A LA SUITE DU DECES DE Y..., QUE LA CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES DROME-ARDECHE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE, LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ETANT INDETERMINEE, L'ARRET, APRES AVOIR CONDAMNE GUAGNINI A PAYER DIVERSES SOMMES A DAME Y... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, A DIT QUE DAME Y... DEVRA GARANTIR GUAGNINI DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES, NON SEULEMENT AU TITRE DES FRAIS SUPPORTES PAR ELLE EN QUALITE D'HERITIERE DE SON MARI, MAIS ENCORE AU TITRE DU PREJUDICE MATERIEL RESULTANT POUR ELLE DU DECES DE CELUI-CI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES SOMMES ALLOUEES A CE DERNIER TITRE REPARAIENT UN PREJUDICE QUE DAME Y... AVAIT PERSONNELLEMENT SUBI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION RECURSOIRE DE GUAGNINI POUR LE PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DAME TOURNIAIRE X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;