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09/12/1981 | FRANCE | N°81-94848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1981, 81-94848


STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE D'INSTRUIRE, SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DIRIGEE LE 14 SEPTEMBRE 1981 PAR X... PATRICK ET Y... CORINNE EPOUSE X... :
1° CONTRE M. Z..., PREMIER JUGE DES ENFANTS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, DES CHEFS DE FORFAITURE, FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES, SEQUESTRATION, ENLEVEMENT OU DETOURNEMENT DE MINEUR PAR FRAUDE OU VIOLENCE,
2° CONTRE M. Z...AINSI QUE CONTRE MM A..., B..

., C..., CONSEILLERS A LA COUR D'APPEL DE LYON, M. D......

STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE D'INSTRUIRE, SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DIRIGEE LE 14 SEPTEMBRE 1981 PAR X... PATRICK ET Y... CORINNE EPOUSE X... :
1° CONTRE M. Z..., PREMIER JUGE DES ENFANTS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, DES CHEFS DE FORFAITURE, FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES, SEQUESTRATION, ENLEVEMENT OU DETOURNEMENT DE MINEUR PAR FRAUDE OU VIOLENCE,
2° CONTRE M. Z...AINSI QUE CONTRE MM A..., B..., C..., CONSEILLERS A LA COUR D'APPEL DE LYON, M. D..., SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, DU CHEF DE COALITION DE FONCTIONNAIRES,
3° CONTRE MM A..., B..., C..., POUR ACTES ATTENTATOIRES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ;
VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE LEUR PLAINTE QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF AUX MAGISTRATS SUSVISES D'AVOIR, EN STATUANT DANS UNE PROCEDURE LES CONCERNANT EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, COMMIS LES INFRACTIONS PENALES PRECITEES ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN VERTU DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL QUI GARANTIT L'INDEPENDANCE DES MAGISTRATS DU SIEGE, LEURS DECISIONS JURIDICTIONNELLES NE PEUVENT ETRE CRITIQUEES, TANT DANS LES MOTIFS QUE DANS LE DISPOSITIF QU'ELLES COMPORTENT, QUE PAR LE SEUL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS PREVUES PAR LA LOI ;
QUE CE PRINCIPE AINSI D'AILLEURS QUE CELUI DU DELIBERE, METTANT OBSTACLE A CE QU'UNE DECISION DE JUSTICE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUTIVE PAR ELLE-MEME D'UN CRIME OU D'UN DELIT, IL EN RESSORT QUE LES MAGISTRATS DU SIEGE MIS EN CAUSE NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES DES INFRACTIONS QUE LEUR IMPUTENT LES PLAIGNANTS ;
QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LE MAGISTRAT DU PARQUET VISE PAR LA PLAINTE, DES LORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE MINISTERE PUBLIC PREND LES REQUISITIONS ET DEVELOPPE LIBREMENT LES OBSERVATIONS QU'IL CROIT CONVENABLES AU BIEN DE LA JUSTICE ;
PAR CES MOTIFS ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE FAIRE DROIT A LA REQUETE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-94848
Date de la décision : 09/12/1981
Sens de l'arrêt : Non lieu a designation de chambre d'accusation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 alinéa 4 du Code de procédure pénale - Application - Critique d'une décision de justice (non).

En vertu du principe constitutionnel qui garantit l'indépendance des magistrats du siège et en raison du secret du délibéré, une décision juridictionnelle n'est susceptible d'être critiquée que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi, et, ne peut être considérée comme constitutive par elle-même d'un crime ou d'un délit. Il en résulte que ni les juges qui l'ont rendue, ni le magistrat du ministère public qui a pris des réquisitions conformes, selon lui, au bien de la justice, ne peuvent être inculpés des infractions que leur imputent le justiciable mécontent de cette décision. Il n'y a lieu dès lors, à désignation d'une chambre d'accusation (1).


Références :

Code de procédure pénale 681 AL. 4

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-11-19 Bulletin Criminel 1981 N. 308 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1981, pourvoi n°81-94848, Bull. crim. N. 327
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 327

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Braunschweig

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.94848
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