STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE D'INSTRUIRE, SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DIRIGEE LE 14 SEPTEMBRE 1981 PAR X... PATRICK ET Y... CORINNE EPOUSE X... :
1° CONTRE M. Z..., PREMIER JUGE DES ENFANTS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, DES CHEFS DE FORFAITURE, FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES, SEQUESTRATION, ENLEVEMENT OU DETOURNEMENT DE MINEUR PAR FRAUDE OU VIOLENCE,
2° CONTRE M. Z...AINSI QUE CONTRE MM A..., B..., C..., CONSEILLERS A LA COUR D'APPEL DE LYON, M. D..., SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, DU CHEF DE COALITION DE FONCTIONNAIRES,
3° CONTRE MM A..., B..., C..., POUR ACTES ATTENTATOIRES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ;
VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE LEUR PLAINTE QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF AUX MAGISTRATS SUSVISES D'AVOIR, EN STATUANT DANS UNE PROCEDURE LES CONCERNANT EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, COMMIS LES INFRACTIONS PENALES PRECITEES ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN VERTU DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL QUI GARANTIT L'INDEPENDANCE DES MAGISTRATS DU SIEGE, LEURS DECISIONS JURIDICTIONNELLES NE PEUVENT ETRE CRITIQUEES, TANT DANS LES MOTIFS QUE DANS LE DISPOSITIF QU'ELLES COMPORTENT, QUE PAR LE SEUL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS PREVUES PAR LA LOI ;
QUE CE PRINCIPE AINSI D'AILLEURS QUE CELUI DU DELIBERE, METTANT OBSTACLE A CE QU'UNE DECISION DE JUSTICE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUTIVE PAR ELLE-MEME D'UN CRIME OU D'UN DELIT, IL EN RESSORT QUE LES MAGISTRATS DU SIEGE MIS EN CAUSE NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES DES INFRACTIONS QUE LEUR IMPUTENT LES PLAIGNANTS ;
QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LE MAGISTRAT DU PARQUET VISE PAR LA PLAINTE, DES LORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE MINISTERE PUBLIC PREND LES REQUISITIONS ET DEVELOPPE LIBREMENT LES OBSERVATIONS QU'IL CROIT CONVENABLES AU BIEN DE LA JUSTICE ;
PAR CES MOTIFS ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE FAIRE DROIT A LA REQUETE.