SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 17 JANVIER 1980) QUE LA SOCIETE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GEORGES LAVILLE A FAIT EDIFIER DEUX IMMEUBLES QUI FONT PARTIE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, QUE LES REGLEMENTS DE COPROPRIETE DE CHACUN DES IMMEUBLES DE CET ENSEMBLE DISPOSE QUE LES APPARTEMENTS NON ENCORE VENDUS OU LIVRES SERONT EXONERES DES CHARGES, A L'EXCEPTION DES FRAIS DE REPARATIONS EVENTUELLES ET DES PRIMES D'ASSURANCES, QUE CES CHARGES SERONT REPARTIES ENTRE LES COPROPRIETAIRES DES APPARTEMENTS VENDUS OU LIVRES PROPORTIONNELLEMENT A LEURS MILLIEMES, QUE CETTE EXONERATION CESSERA UN AN APRES L'ACHEVEMENT DE CES DEUX IMMEUBLES, INVOQUANT L'ILLEGALITE DE LA CLAUSE ONT ASSIGNE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION GEORGES LAVILLE, EN PAIEMENT DE CHARGES AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JUIN 1967 AU 1ER JUIN 1968 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION GEORGES LAVILLE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA DEMANDE DES SYNDICATS ETAIT RECEVABLE ET CONSTATE QUE LA CLAUSE ETAIT REPUTEE NON ECRITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LES ACTIONS EN JUSTICE AYANT POUR OBJET OU POUVANT AVOIR POUR CONSEQUENCE UNE REVISION DE LA REPARTITION DES CHARGES, DOIVENT ETRE DIRIGEES PAR LES COPROPRIETAIRES INTERESSES CONTRE LE SYNDICAT ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER LES SYNDICATS RECEVABLES EN LEUR DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER NON CONFORME A L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET EN CONSEQUENCE NON ECRITE COMME FAVORISANT CERTAINS COPROPRIETAIRES AUX DEPENS D'AUTRES LA CLAUSE 16 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE RELATIVE A LA REPARTITION DES CHARGES, CETTE DEMANDE CONDUISANT A UNE MODIFICATION DE CELLE-CI, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA REVISION N'EST POSSIBLE QUE DANS LA MESURE OU IL EXISTE UNE DIFFERENCE DE PLUS DU QUART ENTRE LA REPARTITION RESULTANT DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ET CELLE RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10, CE QUE NE CONSTATE PAS L'ARRET ATTAQUE QUI SE BORNE A DECLARER LA CLAUSE 16 CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE CE TEXTE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION ENGAGEE PAR LES SYNDICATS N'ETAIT PAS UNE ACTION EN REVISION DES CHARGES DE COPROPRIETE SOUMISE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ENONCE QUE LA CLAUSE ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 ET DEVAIT EN CONSEQUENCE ETRE REPUTEE NON ECRITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DE CETTE LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;