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26/11/1981 | FRANCE | N°79-42736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-42736


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION IMMOBILIERE DE L'ECOLE OZANAM AU SERVICE DE LAQUELLE X... FRANCE EXERCAIT DEPUIS 1943 LES FONCTIONS D'INSTITUTRICE DE LA CLASSE DE 7EME A CONCLU EN 1971 UN CONTRAT SIMPLE AVEC L'ETAT POUR LES CLASSES PRIMAIRES ; QUE X... FRANCE A BENEFICIE D'UN AGREMENT PROVISOIRE SOUS LA CONDITION D'OBTENIR DANS LE DELAI DE CINQ ANS LE CERTIFICAT D'APTITUDE PEDAGOGIQUE ; QUE, FAUTE DE REMPLIR A L'ECHEANCE CETTE CONDITION, L'AGREMENT LUI A ETE RETIRE LE 12 SEPTEMBRE 1976 ET ELLE A DU CESSER SES FONCTIONS D'ENSEIGNANTE A L'ECOLE OZANAM ; ATTENDU QUE X... FR

ANCE QUI AVAIT DEMANDE LE VERSEMENT D'UN RAPPEL DE SA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION IMMOBILIERE DE L'ECOLE OZANAM AU SERVICE DE LAQUELLE X... FRANCE EXERCAIT DEPUIS 1943 LES FONCTIONS D'INSTITUTRICE DE LA CLASSE DE 7EME A CONCLU EN 1971 UN CONTRAT SIMPLE AVEC L'ETAT POUR LES CLASSES PRIMAIRES ; QUE X... FRANCE A BENEFICIE D'UN AGREMENT PROVISOIRE SOUS LA CONDITION D'OBTENIR DANS LE DELAI DE CINQ ANS LE CERTIFICAT D'APTITUDE PEDAGOGIQUE ; QUE, FAUTE DE REMPLIR A L'ECHEANCE CETTE CONDITION, L'AGREMENT LUI A ETE RETIRE LE 12 SEPTEMBRE 1976 ET ELLE A DU CESSER SES FONCTIONS D'ENSEIGNANTE A L'ECOLE OZANAM ; ATTENDU QUE X... FRANCE QUI AVAIT DEMANDE LE VERSEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRES ET D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL QUI L'A DEBOUTE D'AVOIR DIT QU'ELLE NE POUVAIT INVOQUER LA CONVENTION COLLECTIVE DES PROFESSEURS LAICS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE LIBRE DU 23 JUILLET 1964 ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE CONVENTION COLLECTIVE DETERMINE ELLE-MEME SES CONDITIONS D'APPLICATION ET QUE LA VIOLE L'ARRET QUI L'ECARTE POUR FAIRE APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE PRIMAIRE DU 2 MARS 1970 AU PRETEXTE QUE LA DETERMINATION DE LA CONVENTION APPLICABLE DEPEND D'UNE QUESTION DE FAIT, LA SITUATION REELLE DE L'ETABLISSEMENT, ET CE AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DE L'UNE ET L'AUTRE CONVENTIONS QUI PRECISENT LA PREMIERE QU'ELLE EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DECLARES COMME SECONDAIRES, EN APPLICATION DE LA LOI FALLOUX DU 15 MARS 1850 ET LA SECONDE AUX ETABLISSEMENTS "DECLARES" COMME ECOLES PRIMAIRES EN APPLICATION DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886 EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT EXCLUSIVEMENT RECHERCHER SOUS QUEL REGIME L'ECOLE OZANAM AVAIT ETE DECLARE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS PRISES DE CE CHEF FAISANT VALOIR QUE JUSQU'AU 8 NOVEMBRE 1977, L'ECOLE OZANAM ETAIT DECLAREE A L'ADMINISTRATION COMME ETABLISSEMENT SECONDAIRE SOUMIS A LA LOI FALLOUX DU 15 MARS 1850 ;

MAIS ATTENDU QUE QUELLE QUE SOIT L'AMBIGUITE DU TERME "DECLARE. EMPLOYE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LE JUGE DU FOND OBSERVE EXACTEMENT QUE C'EST L'ACTIVITE REELLE DE L'ETABLISSEMENT QUI DETERMINE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI LUI EST APPLICABLE ; QU'AYANT RELEVE QU'EN L'ESPECE X... FRANCE, AVAIT TOUJOURS EXERCE SES FONCTIONS DANS UN ETABLISSEMENT QUI N'AVAIT JAMAIS DISPENSE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, LA COUR D'APPEL EN A A BON DROIT DEDUIT QUE SEULE ETAIT APPLICABLE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE PRIMAIRE DU 2 MARS 1970 LAQUELLE NE CONTENAIT AUCUNE DISPOSITION PERMETTANT DE FAIRE DROIT AUX DEMANDES PRESENTEES ; QU'IL IMPORTAIT PEU POUR LA SOLUTION DE CE LITIGE QUE L'ECOLE OZANAM N'EUT FAIT OPERER QU'EN 1977, SOIT APRES LE DEPART DE X... FRANCE, LA RECTIFICATION DE SA DECLARATION ADMINISTRATIVE EN VUE DE LA METTRE EN HARMONIE AVEC LA SEULE ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE QUI ETAIT LA SIENNE ; D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES N'EST FONDEE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

CONDAMNE LA DEMANDERESSE ENVERS LA DEFENDERESSE AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-42736
Date de la décision : 26/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Convention collective de l'enseignement catholique primaire du 2 mars 1970 - Application - Domaine d'application - Etablissement d'enseignement primaire.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Etablissement d'enseignement primaire.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Convention collective des professeurs laics de l'enseignement secondaire du 23 juillet 1964 - Application - Conditions - Etablissements ne dispensant que l'enseignement primaire (non).

* ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Personnel - Institutrice - Convention collective des professeurs - Application - Conditions.

C'est l'activité réelle d'un établissement qui détermine la convention collective qui lui est applicable. N'est donc pas applicable aux rapports de travail d'une institutrice de classe de 7ème avec l'établissement privé dans lequel elle a toujours exercé ses fonctions et qui n'a jamais dispensé d'enseignement secondaire, la convention collective des professeurs laïcs de l'enseignement secondaire libre du 23 juillet 1964 mais seulement la convention collective de l'enseignement catholique primaire du 2 mars 1970, quelle que soit l'ambiguïté du terme "déclaré" employé par cette dernière et peu important que l'établissement n'eut fait de sa déclaration administrative en vue de la mettre en harmonie avec la seule activité d'enseignement primaire qui était la sienne.


Références :

Convention collective du 02 mars 1970 Enseignement catholique primaire

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale ), 15 octobre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1981, pourvoi n°79-42736, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 919
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 919

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.42736
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