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25/11/1981 | FRANCE | N°80-80028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1981, 80-80028


Sur le pourvoi formé par Mme L.,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1980 par la Cour d'appel de Paris (24ème chambre B) au profit de M. V. défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :

"Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir dit que le "fait de la mère" serait "de nature à mettre en danger au moins la santé et la sécurité" de son enfant naturelle, et d'avoir, en conséquence, confirmé la décision qu'avait prise le premier juge de confier

"provisoirement" celle-ci à son père, au motif que ce dernier, après l'avoir s...

Sur le pourvoi formé par Mme L.,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1980 par la Cour d'appel de Paris (24ème chambre B) au profit de M. V. défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :

"Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir dit que le "fait de la mère" serait "de nature à mettre en danger au moins la santé et la sécurité" de son enfant naturelle, et d'avoir, en conséquence, confirmé la décision qu'avait prise le premier juge de confier "provisoirement" celle-ci à son père, au motif que ce dernier, après l'avoir soustraite à la garde de la mère, l'avait, en raison de son état de surdi-mutité, confiée à un établissement spécialisé de rééducation, et que "le fait de la mère", qui avait manifesté" l'intention de ramener "sa fille au Gabon", dont elle est originaire, met en danger "la santé et la sécurité de l'enfant", alors qu'en ne précisant aucunement les raisons pour lesquelles la sécurité de l'enfant serait mise en danger, et en faisant état du péril couru par sa santé, après avoir cependant relevé que le père et la mère résidaient maintenant en France et étaient d'accord "sur le principe du traitement nécessaire", le père n'ayant fait qu'anticiper sur les prévisions maternelles", l'arrêt n'a pu, par ces considérations exclusives du péril susmentionné, justifier légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 375 du Code civil". Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, a, sur le fondement de l'article 375-5 du Code civil, provisoirement confié à M. V., son père naturel, l'enfant, prénommée D., que Mme L., d'origine gabonnaise, a mise au monde le 7 avril 1975 ; Attendu que Mme L. fait grieff à cet arrêt d'en avoir ainsi décidé, sans préciser les raisons qui auraient pu caractériser l'un des cas de danger énumérés à l'article 375 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève, tant par motifs propres que par adoption de ceux, non contraires, du premier juge, que la fillette est atteinte de surdité, que son état nécessite son maintien dans un établissement spécialisé de rééducation, dans lequel elle a été placée par son père, et que Mme L., bien que résidant actuellement en France et ayant donné son accord au principe d'un tel placement, a manifesté l'intention de retourner au Gabon avec sa fille, où celle-ci ne pourrait plus être soumise à un traitement approprié à son état ; que la juridiction du second degré a souverainement déduit de ces constatations que, par "le fait de la mère", la santé et la sécurité de la mineure étaient en danger ; Qu'il s'ensuit que les juges d'appel ont légalement justifié leur décision, et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 10 juin 1980 par la Cour d'appel de Paris ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Modification - Demande de la mère - Santé et sécurité de l'enfant en danger du fait de la mère - Appréciation souveraine.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 24 B, 10 juin 1980


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1981, pourvoi n°80-80028

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Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Joubrel
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 25/11/1981
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80-80028
Numéro NOR : JURITEXT000007075358 ?
Numéro d'affaire : 80-80028
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1981-11-25;80.80028 ?
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