SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DE PARIS A INTERDIT A MM. X... ET Y... ET A LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE X... ET Y..., MEMBRES DE LA COMPAGNIE, DE PROCEDER A DES VENTES IMMOBILIERES PUBLIQUES HORS DU LOCAL SPECIALEMENT AFFECTE A CET USAGE PAR LA COMPAGNIE ; QUE CEUX-CI N'AYANT PAS RESPECTE CETTE INTERDICTION, LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS DE PARIS ET LA CHAMBRE DE DISCIPLINE ONT ASSIGNE MM. X... ET Y... DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR LES FAIRE CONDAMNER A RESPECTER L'INTERDICTION ; QUE LES OFFICIERS MINISTERIELS ONT SOULEVE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE MM. X... ET Y... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE, ALORS QUE, LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES COMMISSAIRES-PRISEURS, CHARGES DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE LA PROFESSION PARTICIPE A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ; QUE LES DECISIONS INDIVIDUELLES OU REGLEMENTAIRES QU'ELLE PREND A L'EGARD DES COMMISSAIRES-PRISEURS ET QUI SONT RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE CETTE PROFESSION, ONT LE CARACTERE D'ACTES ADMINISTRATIFS ; QUE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE NE POUVAIT DEMANDER AU JUGE JUDICIAIRE DE SE SUBSTITUER A ELLE POUR PRENDRE UNE DECISION QUI RELEVE DE SA SEULE COMPETENCE SOUS LE CONTROLE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, ET ALORS QUE, LA DECISION DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE EN DATE DU 17 JANVIER 1979 IMPOSANT UNE SUJETION A DES COMMISSAIRES-PRISEURS CONSTITUE L'USAGE PAR LA CHAMBRE DE SON POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTROLE DANS LE CADRE DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC QUI LUI EST ASSIGNEE PAR LE LEGISLATEUR ; QUE DE LA LEGALITE DE CETTE DECISION DEPEND LA SOLUTION DU LITIGE ET QU'EN REFUSANT DE SURSEOIR A STATUER MALGRE LA CONTESTATION SERIEUSE SOULEVEE PAR MM. X... ET Y..., LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES AUTORITES JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE LITIGE CONCERNAIT UNE MESURE DE POLICE INTERNE AU FONCTIONNEMENT DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DE PARIS EN RATTACHANT A UN LONG USAGE ET RETENU A BON DROIT QUE CETTE MESURE METTAIT EVENTUELLEMENT EN CAUSE LA DISCIPLINE IMPOSE AUX MEMBRES DE LA COMPAGNIE ET DONT LE CONTENTIEUX APPARTIENT AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A PU SE DECLARER COMPETENTE ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS CEUX AVANCES PAR LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DE PARIS ET CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LADITE COMPAGNIE, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;