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25/11/1981 | FRANCE | N°80-13160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1981, 80-13160


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, UNE DECISION IRREVOCABLE A DECLARE Z... LORCA A... POUR PARTIE DU DOMMAGE SUBI PAR LA Y... BERTRAND ; QU'APRES EXPERTISE MEDICALE, DEMOISELLE X..., DEVENUE MAJEURE, A DEMANDE REPARATION DE SON DOMMAGE A Z... LORCA ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE S.A.M.A. ; QUE LES EPOUX X... ONT RECLAME A CEUX-CI LA REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL QU'ILS AVAIENT SUBI DU FAIT DE L'ATTEINTE CORPORELLE EPROUVEE PAR LEUR FILLE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE EST INTERVENUE DANS L

'INSTANCE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATI...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, UNE DECISION IRREVOCABLE A DECLARE Z... LORCA A... POUR PARTIE DU DOMMAGE SUBI PAR LA Y... BERTRAND ; QU'APRES EXPERTISE MEDICALE, DEMOISELLE X..., DEVENUE MAJEURE, A DEMANDE REPARATION DE SON DOMMAGE A Z... LORCA ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE S.A.M.A. ; QUE LES EPOUX X... ONT RECLAME A CEUX-CI LA REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL QU'ILS AVAIENT SUBI DU FAIT DE L'ATTEINTE CORPORELLE EPROUVEE PAR LEUR FILLE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DE CE CHEF, DE N'AVOIR ACCORDE LA REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL SUBI PAR LES EPOUX X... QUE DANS LA MESURE DE LA PART DE RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DE Z... LORCA PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE Z... LORCA, CO-AUTEUR DU DOMMAGE, N'AURAIT PAS PU OPPOSER AUX EPOUX X..., AYANTS DROIT DE LEUR FILLE, LE PARTAGE DE RESPONSABILITE RETENU DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME ; MAIS ATTENDU QUE CELUI DONT LA FAUTE A CAUSE UN DOMMAGE EST DECHARGE EN PARTIE DE LA RESPONSABILITE MISE A SA CHARGE S'IL PROUVE QU'UNE FAUTE DE LA VICTIME A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ; QU'IL EN EST AINSI, NON SEULEMENT LORSQUE LA DEMANDE D'INDEMNITE EST FORMEE PAR LA VICTIME ELLE-MEME, MAIS ENCORE LORSQU'ELLE L'EST PAR UN TIERS QUI, AGISSANT DE SON PROPRE CHEF, DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL DONT IL A SOUFFERT DU FAIT DU DECES DE LA VICTIME OU DE L'ATTEINTE CORPORELLE SUBIE PAR CELLE-CI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE A LA DATE OU IL A ETE PRONONCE LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES PRODUITS PAR L'INDEMNITE ALLOUEE, ALORS QUE, LES PREMIERS JUGES AYANT ASSORTI LEUR CONDAMNATION DE L'EXECUTION PROVISOIRE A CONCURRENCE D'UNE CERTAINE SOMME, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU FIXER A LA DATE DE SON ARRET LE POINT DE DEPART DES INTERETS DUS SUR L'INDEMNITE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT EVALUE AU JOUR OU ELLE STATUAIT LE DOMMAGE SUBI PAR LES EPOUX X... A DECIDE, SANS ENCOURIR LA CRITIQUE DU MOYEN, QUE L'INDEMNITE ALLOUEE NE PORTERAIT INTERETS QU'A COMPTER DU PRONONCE DE SON ARRET ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

CONDAMNE LES DEMANDEURS, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-13160
Date de la décision : 25/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Partage de responsabilité - Opposabilité aux ayants droit invoquant un préjudice personnel.

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Ayants cause - Victime co-auteur de l'accident - Partage de responsabilité - Opposabilité.

Celui dont la faute a causé un dommage est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage. Il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel, dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci. Par suite, il ne saurait être fait grief à un arrêt de n'avoir accordé la réparation du préjudice personnel subi par les ayants droit d'une victime déclarée partiellement responsable que dans la mesure de la part de responsabilité mise à la charge de l'auteur de l'accident.

2) INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Modification de l'indemnité en appel - Exécution provisoire ordonnée par les premiers juges - Portée.

EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Dommages - Réparation - Indemnité - Indemnité modifiée en appel - Intérêts - Point de départ - * INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Date de la décision - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Intérêts - Intérêts antérieurs à la décision - Indemnité modifiée en appel - Exécution provisoire ordonnée par les premiers juges - Portée.

La cour d'appel qui, statuant sur la réparation du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation confirme partiellement la condamnation assortie de l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges, évalue souverainement au jour où elle statue le montant des indemnités allouées à la victime, et décide à bon droit que celles-ci ne porteront intérêt qu'à compter du prononcé de son arrêt.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 14 février 1980

CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1981-06-19 Bulletin 1981 N. 3 p.3 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1980-05-09 Bulletin 1980 N. 3 (2) p.5 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1981, pourvoi n°80-13160, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 208

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13160
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