SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, UNE DECISION IRREVOCABLE A DECLARE Z... LORCA A... POUR PARTIE DU DOMMAGE SUBI PAR LA Y... BERTRAND ; QU'APRES EXPERTISE MEDICALE, DEMOISELLE X..., DEVENUE MAJEURE, A DEMANDE REPARATION DE SON DOMMAGE A Z... LORCA ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE S.A.M.A. ; QUE LES EPOUX X... ONT RECLAME A CEUX-CI LA REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL QU'ILS AVAIENT SUBI DU FAIT DE L'ATTEINTE CORPORELLE EPROUVEE PAR LEUR FILLE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DE CE CHEF, DE N'AVOIR ACCORDE LA REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL SUBI PAR LES EPOUX X... QUE DANS LA MESURE DE LA PART DE RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DE Z... LORCA PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE Z... LORCA, CO-AUTEUR DU DOMMAGE, N'AURAIT PAS PU OPPOSER AUX EPOUX X..., AYANTS DROIT DE LEUR FILLE, LE PARTAGE DE RESPONSABILITE RETENU DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME ; MAIS ATTENDU QUE CELUI DONT LA FAUTE A CAUSE UN DOMMAGE EST DECHARGE EN PARTIE DE LA RESPONSABILITE MISE A SA CHARGE S'IL PROUVE QU'UNE FAUTE DE LA VICTIME A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ; QU'IL EN EST AINSI, NON SEULEMENT LORSQUE LA DEMANDE D'INDEMNITE EST FORMEE PAR LA VICTIME ELLE-MEME, MAIS ENCORE LORSQU'ELLE L'EST PAR UN TIERS QUI, AGISSANT DE SON PROPRE CHEF, DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL DONT IL A SOUFFERT DU FAIT DU DECES DE LA VICTIME OU DE L'ATTEINTE CORPORELLE SUBIE PAR CELLE-CI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE A LA DATE OU IL A ETE PRONONCE LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES PRODUITS PAR L'INDEMNITE ALLOUEE, ALORS QUE, LES PREMIERS JUGES AYANT ASSORTI LEUR CONDAMNATION DE L'EXECUTION PROVISOIRE A CONCURRENCE D'UNE CERTAINE SOMME, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU FIXER A LA DATE DE SON ARRET LE POINT DE DEPART DES INTERETS DUS SUR L'INDEMNITE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT EVALUE AU JOUR OU ELLE STATUAIT LE DOMMAGE SUBI PAR LES EPOUX X... A DECIDE, SANS ENCOURIR LA CRITIQUE DU MOYEN, QUE L'INDEMNITE ALLOUEE NE PORTERAIT INTERETS QU'A COMPTER DU PRONONCE DE SON ARRET ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;