Sur le premier moyen :
Attendu que LACROSSE fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 1979) rendu sur renvoi après cassation d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé le 22 février 1974 contre un jugement qui lui avait été signifié au parquet le 20 juin 1973, alors, selon le moyen, que d'une part, l'appelant habitant le Congo ainsi que le relève l'arrêt attaqué, la Cour d'appel ne pouvait statuer sur la recevabilité de l'appel, sans avoir recherché s'il avait été informé de la signification du jugement et à quelle date conformément aux articles 21 et 22 du décret n° 65-81 du 28 janvier 1965 portant publication de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Congo en date du 18 mai 1962 approuvé par la loi n° 64-1067 du 21 octobre 1964 ; qu'elle a par suite privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions et alors, d'autre part, qu'en faisant implicitement prévaloir les dispositions du Code de procédure civile en matière de notification internationale sur les dispositions de l'accord susvisé approuvé par le Parlement, la Cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Mais attendu que LACROSSE n'a pas devant les juges d'appel soutenu que l'appel avait été formé dans le délai légal ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que LACROSSE reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que faute par lui d'avoir réitéré l'acte d'appel à la suite de l'ordonnance du Premier Président le relevant de la forclusion qu'il avait encourue, son recours était irrecevable, alors que, selon le moyen, l'appelant forclos pour avoir tardivement fait appel, n'a pas en cas de relevé de forclusion à renouveler l'acte d'appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 65 du décret n° 72-788 du 28 août 1972 ;
Mais attendu que l'arrêt déclare à bon droit que l'article 65 du décret du 28 août 1972, applicable en la cause, qui accorde au juge la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais d'opposition et d'appel, ne distingue pas selon qu'un acte d'appel a été ou non délivré avant la requête en relevé de forclusion ; que s'il est fait droit à la requête, le délai d'appel court à compter de la décision du juge ; Attendu, en conséquence, que lorsqu'une partie ayant déjà formé un appel tardif, est relevée de la forclusion, elle doit le réitérer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 1979 par la Cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le demandeur, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de six francs soixante centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;