SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE DUE FARAH, QUI ETAIT INDEMNISE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE DEPUIS LE 6 NOVEMBRE 1973, S'EST VU NOTIFIER PAR LA CAISSE PRIMAIRE QU'IL ETAIT APTE A REPRENDRE LE TRAVAIL LE 3 JANVIER 1974 ; QU'IL NE L'A PAS REPRIS ET S'EST FAIT INSCRIRE AU BUREAU DE LA MAIN-D'OEUVRE LE 4 MARS 1974 ; QUE LE 9 NOVEMBRE 1978, SANS AVOIR EXERCE A NOUVEAU UNE ACTIVITE SALARIEE, IL A SOLLICITE L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ; ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE LUI EN REFUSANT LE BENEFICE AUX MOTIFS QUE NE S'ETANT PAS FAIT INSCRIRE AU CHOMAGE DANS LE DELAI D'UN MOIS VISE A L'ARTICLE 3-7EME DU DECRET N° 68-400 DU 30 AVRIL 1968, IL AVAIT PERDU LA QUALITE D'ASSUJETTI ALORS QU'IL PEUT ETRE FAIT ECHEC A L'APPLICATION DE CE TEXTE LORSQUE EST ETABLI L'EXISTENCE D'UN OBSTACLE IRRESISTIBLE AYANT EMPECHE L'ASSURE D'EFFECTUER LES DILIGENCES PRESCRITES POUR LA CONSERVATION DE SES DROITS ET QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT QU'IL NE S'ETAIT PAS FAIT INSCRIRE AU CHOMAGE PARCE QU'IL CONTESTAIT SA CAPACITE DE TRAVAIL DEVAIT RECHERCHER SI CETTE INCAPACITE N'AVAIT PAS CONSTITUE UN TEL OBSTACLE ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE FARAH N'AVAIT PAS CONTESTE DANS LES DELAIS IMPARTIS LA DECISION DE LA CAISSE FIXANT AU 3 JANVIER 1974 LA DATE DE REPRISE DU TRAVAIL ET QUE CETTE DECISION ETAIT AINSI DEVENUE DEFINITIVE ; QU'ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QU'EN L'ABSENCE D'UNE TELLE CONTESTATION QUI, AU DEMEURANT, NE CONSTITUAIT PAS UN OBSTACLE INSURMONTABLE A SON INSCRIPTION AU SERVICE DE LA MAIN D'OEUVRE, IL AVAIT A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS SUIVANT CETTE DATE PERDU SA QUALITE D'ASSUJETTI A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE QUE SON INSCRIPTION TARDIVE ULTERIEURE N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET DE FAIRE RENAITRE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON,
CONDAMNE LE DEMANDEUR ENVERS LA DEFENDERESSE AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;