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19/11/1981 | FRANCE | N°80-15014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1981, 80-15014


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE DUE FARAH, QUI ETAIT INDEMNISE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE DEPUIS LE 6 NOVEMBRE 1973, S'EST VU NOTIFIER PAR LA CAISSE PRIMAIRE QU'IL ETAIT APTE A REPRENDRE LE TRAVAIL LE 3 JANVIER 1974 ; QU'IL NE L'A PAS REPRIS ET S'EST FAIT INSCRIRE AU BUREAU DE LA MAIN-D'OEUVRE LE 4 MARS 1974 ; QUE LE 9 NOVEMBRE 1978, SANS AVOIR EXERCE A NOUVEAU UNE ACTIVITE SALARIEE, IL A SOLLICITE L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ; ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON RECOURS CONTRE LA DECISI

ON DE LA CAISSE PRIMAIRE LUI EN REFUSANT LE BENEFICE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE DUE FARAH, QUI ETAIT INDEMNISE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE DEPUIS LE 6 NOVEMBRE 1973, S'EST VU NOTIFIER PAR LA CAISSE PRIMAIRE QU'IL ETAIT APTE A REPRENDRE LE TRAVAIL LE 3 JANVIER 1974 ; QU'IL NE L'A PAS REPRIS ET S'EST FAIT INSCRIRE AU BUREAU DE LA MAIN-D'OEUVRE LE 4 MARS 1974 ; QUE LE 9 NOVEMBRE 1978, SANS AVOIR EXERCE A NOUVEAU UNE ACTIVITE SALARIEE, IL A SOLLICITE L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ; ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE LUI EN REFUSANT LE BENEFICE AUX MOTIFS QUE NE S'ETANT PAS FAIT INSCRIRE AU CHOMAGE DANS LE DELAI D'UN MOIS VISE A L'ARTICLE 3-7EME DU DECRET N° 68-400 DU 30 AVRIL 1968, IL AVAIT PERDU LA QUALITE D'ASSUJETTI ALORS QU'IL PEUT ETRE FAIT ECHEC A L'APPLICATION DE CE TEXTE LORSQUE EST ETABLI L'EXISTENCE D'UN OBSTACLE IRRESISTIBLE AYANT EMPECHE L'ASSURE D'EFFECTUER LES DILIGENCES PRESCRITES POUR LA CONSERVATION DE SES DROITS ET QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT QU'IL NE S'ETAIT PAS FAIT INSCRIRE AU CHOMAGE PARCE QU'IL CONTESTAIT SA CAPACITE DE TRAVAIL DEVAIT RECHERCHER SI CETTE INCAPACITE N'AVAIT PAS CONSTITUE UN TEL OBSTACLE ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE FARAH N'AVAIT PAS CONTESTE DANS LES DELAIS IMPARTIS LA DECISION DE LA CAISSE FIXANT AU 3 JANVIER 1974 LA DATE DE REPRISE DU TRAVAIL ET QUE CETTE DECISION ETAIT AINSI DEVENUE DEFINITIVE ; QU'ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QU'EN L'ABSENCE D'UNE TELLE CONTESTATION QUI, AU DEMEURANT, NE CONSTITUAIT PAS UN OBSTACLE INSURMONTABLE A SON INSCRIPTION AU SERVICE DE LA MAIN D'OEUVRE, IL AVAIT A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS SUIVANT CETTE DATE PERDU SA QUALITE D'ASSUJETTI A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE QUE SON INSCRIPTION TARDIVE ULTERIEURE N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET DE FAIRE RENAITRE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON,

CONDAMNE LE DEMANDEUR ENVERS LA DEFENDERESSE AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-15014
Date de la décision : 19/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions - Période de référence - Chômage involontaire - Perte antérieure de la qualité d'assuré social - Portée.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Fixation - Décision de la caisse - Absence de recours - Portée.

L'assuré qui n'a pas contesté dans les délais impartis la décision de la caisse primaire fixant la date à laquelle, après une période d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, il était apte à reprendre le travail et qui ne l'ayant pas repris, ne s'est pas davantage fait inscrire au service de la main-d"oeuvre alors qu'une contestation de son aptitude au travail n'eût pas constitué un obstacle insurmontable à une telle inscription, perd à l'expiration du délai d'un mois suivant cette date la qualité d'assujetti à l'assurance obligatoire que son inscription tardive ultérieure ne peut avoir pour effet de faire renaître. Il ne saurait, dès lors, sans avoir exercé à nouveau une activité salariée, prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 5 ), 18 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-08 Bulletin 1973 V N. 75 (2) p.67 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-30 Bulletin 1973 V N. 545 p.500 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-04-08 Bulletin 1974 V N. 226 p.215 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-07-06 Bulletin 1978 V N. 580 p.434 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1981, pourvoi n°80-15014, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 904
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 904

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.15014
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