SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE X..., EMPLOYE A E.D.F. QUI AVAIT ETE VICTIME LE 15 MARS 1958 D'UN ACCIDENT DE TRAJET DONT LES LESIONS ONT ETE CONSOLIDEES LE 3 AVRIL 1958 AVEC UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 64 % EST DECEDE LE 29 OCTOBRE 1971 ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DAME X... TENDANT A LA PRISE EN CHARGE DE CE DECES AU TITRE PROFESSIONNEL AUX MOTIFS QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DECES DONT LA CAUSE EXACTE N'AVAIT PU ETRE DETERMINEE ET L'ACCIDENT, ALORS QUE L'AUTOPSIE SOLLICITEE LE 14 DECEMBRE 1971 PAR LA VEUVE N'AYANT EU LIEU QUE LE 13 NOVEMBRE 1972 PAR SUITE DE LA CARENCE DE LA CAISSE ET N'AYANT DE CE FAIT, DONNE AUCUN RESULTAT, IL DEVAIT EN RESULTER UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, ET ALORS QUE LE RETARD AINSI APPORTE A REALISER L'AUTOPSIE CONSTITUAIT "UNE PRESOMPTION DU FAIT DE L'HOMME" QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS EXAMINEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QU'AUCUNE INDICATION N'AVAIT ETE FOURNIE SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES L'AUTOPSIE N'AVAIT EU LIEU LE 13 NOVEMBRE 1972 ; QUE DAME X... QUI N'A PAS FAIT VALOIR DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LE RETARD APPORTE A LA REALISER EUT ETE IMPUTABLE A LA CAISSE N'EST PAS FONDEE A LE SOUTENIR POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ; ET ATTENDU PAR AILLEURS QUE, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT RETENU QUE LE FAIT QUE L'AUTOPSIE N'AIT PU ETRE UTILEMENT FAITE N'AVAIT PAS POUR EFFET DE DEPLACER LA CHARGE QUI INCOMBAIT A DAME X... D'ETABLIR LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DECES ET L'ACCIDENT, PREUVE QUI, EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DES EXPERTS, N'AVAIT PAS ETE APPORTEE ; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;