SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS :
VU LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 22 MAI 1974 CONCLU ENTRE LA SOCIETE ROUTIERE COLAS ET L'ORGANISATION SYNDICALE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE PROTOCOLE D'ACCORD UNE PRIME DE FIN D'ANNEE (13EME MOIS) A ETE INSTITUEE DANS LA SOCIETE, QU'IL ETAIT PREVU QUE SON MONTANT SERAIT CALCULE EN FONCTION DU POURCENTAGE DU SALAIRE MENSUEL DE BASE POUR UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 45 HEURES POUR UNE ANNEE DE TRAVAIL INCOMPLETE, LA PRIME SERA PROPRTIONNELLE AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET QUE LE MONTANT POURRAIT ETRE REDUIT EN CAS DE FAUTES REPETEES ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ROUTIERE COLAS A PAYER A MENUET ET A THOMAS UN COMPLEMENT DE PRIME DE TREIZIEME MOIS POUR L'ANNEE 1977, LA SOCIETE EN AYANT CALCULE LE MONTANT EN FONCTION D'UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL RAMENE ALORS A 40 HEURES, AUX MOTIFS QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE QUE LES PARTIES AU PROTOCOLE SUSVISE AIENT VOULU POUR LES ANNEES A VENIR FAIRE REFERENCE A L'HORAIRE MOYEN QUI SERAIT EFFECTIVEMENT PRATIQUE ; QU'AU CONTRAIRE IL RESULTE DE SES TERMES CLAIRS QUE LA PRIME DEVAIT ETRE CALCULEE EN FONCTION D'UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 45 HEURES, HORAIRE HABITUELLEMENT OBSERVE PAR LE PLUS GRAND NOMBRE DES SALARIES CONCERNES PAR L'ACCORD ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI LES PARTIES S'ETAIENT REFEREES A L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL QUI ETAIT ALORS DE 45 HEURES, ELLES AVAIENT AUSSI CONVENU QUE LE MONTANT DE LA PRIME LITIGIEUSE SERAIT PROPORTIONNELLE AU TEMPS DU TRAVAIL EFFECTIVEMENT ACCOMPLI CE DONT S'EVINCAIT QUE SON MONTANT NE POUVAIT RESULTER DE LA PRISE EN COMPTE D'HEURES DE TRAVAIL NON EFFECTUEES EN 1977, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE L'ACCORD SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE LAVAL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;