STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... LOUIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 8 JANVIER 1981, QUI, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, L'A CONDAMNE A 2 000 F D'AMENDE ET QUI A ORDONNE LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R. 443-1, L. 421-1 ET L. 480-2 ET 9 DU CODE DE L'URBANISME, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN COUPABLE D'Y AVOIR EDIFIE UNE HABITATION PREFABRIQUEE EN MECONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS DU CODE DE L'URBANISME RELATIVES AUX MODES D'UTILISATION DES SOLS ET DES REGLEMENTS PRIS POUR SON APPLICATION ;
AUX MOTIFS QUE COURANT JUIN 1979, LOUIS X... METTAIT EN STATIONNEMENT A SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE (17), SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT, UNE CARAVANE EXTENSIBLE TYPE CHALEX ;
QU'ALERTES PAR LES SERVICES DE LA MAIRIE DE LADITE COMMUNE, LES GENDARMES DE LA BRIGADE DE FOURAS DRESSAIENT PROCES-VERBAL POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QUE LADITE CARAVANE CHALEX, QUI OFFRAIT EN POSITION DE ROUTE TOUTES LES APPARENCES D'UNE CARAVANE ORDINAIRE, SE PRESENTAIT EN POSITION DE STATIONNEMENT COMME UN VERITABLE EDIFICE PREFABRIQUE D'UNE SUPERFICIE D'ENVIRON 36 METRES CARRES AU SOL (TRIPLE DE LA SURFACE EN POSITION DE ROUTE) ;
QU'A LA DATE DU 23 JUILLET 1979, CETTE VERITABLE CONSTRUCTION SE TROUVAIT IMMOBILISEE ET SURELEVEE SUR UN CHASSIS METALLIQUE ;
QUE DONC IL N'APPARAISSAIT PAS QU'ELLE REPONDAIT A LA DEFINITION D'UNE CARAVANE, AU SENS DE L'ARTICLE R. 443-1 DU CODE DE L'URBANISME, ET QU'AINSI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DUDIT CODE, IL APPARTENAIT A LOUIS X..., AVANT D'IMPLANTER CE VERITABLE EDIFICE, DONT LES CARACTERES DE DUREE ET DE FIXITE ETAIENT EVIDENTS, D'EN OBTENIR, CE QU'IL N'AVAIT PAS FAIT, L'AUTORISATION DES SERVICES ADMINISTRATIFS COMTETENTS ;
ALORS QUE S'AGISSANT D'UNE CARAVANE TOUJOURS DOTEE DE SES ROUES ET DE SON ATTACHE PERMETTANT DE LA TRACTER COMME L'AVAIENT CONSTATE LES PREMIERS JUGES ET RECONNU LE REPRESENTANT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, LA CIRCONSTANCE QU'EN POSITION DE STATIONNEMENT CETTE CARAVANE PUISSE SE TRANSFORMER EN UN ABRI DISPOSANT D'UNE SURFACE AU SOL D'ENVIRON 36 M² REPOSANT SUR UN CHASSIS METALLIQUE, NE LA DEPOUILLAIT PAS DE SON CARACTERE DE CARAVANE AU SENS DE L'ARTICLE R. 443-1 DU CODE DE L'URBANISME ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A INFIRME UN JUGEMENT DECLARANT LE PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN COUPABLE DE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES R. 443-4 ET R. 443-14 DU CODE DE L'URBANISME ;
ALORS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS REGULIERES LAISSEES SANS REPONSE, AUX TERMES DESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 443-5 DU CODE DE L'URBANISME BENEFICIAIENT AU PREVENU ET DEVAIENT ENTRAINER SA RELAXE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LOUIS X... A, SANS AVOIR PREALABLEMENT OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE PREVU PAR L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DE L'URBANISME, IMPLANTE AUTOUR D'UNE CARAVANE " UN VERITABLE EDIFICE PREFABRIQUE ", CONSTITUANT UNE " CONSTRUCTION " A L'USAGE D'HABITATION, PRESENTANT DES CARACTERES DE " DUREE ET DE FIXITE " EVIDENTS ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE LES ELEMENTS DE FAIT D'OU IL RESULTE QUE LA CONSTRUCTION EN QUESTION NE POUVAIT ETRE ENTREPRISE SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT, A BON DROIT, QUE LE DELIT PREVU PAR LES ARTICLES L. 421-1 ET L. 480-4 DU CODE PRECITE, IMPUTE AU PREVENU, ETAIT ETABLI ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR LE STATIONNEMENT IRREGULIER DE LA CARAVANE DONT ELLE N'ETAIT AU SURPLUS PAS SAISIE ;
QU'AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.