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17/11/1981 | FRANCE | N°80-10372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1981, 80-10372


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 773, 774, ET 958 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SEUL LE PREMIER PRESIDENT PEUT, AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, ORDONNER SUR REQUETE TOUTES MESURES URGENTES RELATIVES A LA SAUVEGARDE DES DROITS D'UNE PARTIE LORSQUE LES CIRCONSTANCES EXIGENT QU'ELLES NE SOIENT PAS PRISES CONTRADICTOIREMENT ; ATTENDU QUE, POUR ECARTER DES DEBATS LE PROCES VERBAL DRESSE LES 20 ET 21 NOVEMBRE 1978 PAR L'HUISSIER DE JUSTICE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 1978 DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, A LA REQUETE DE MM

E X..., POUR CONSTATER LES CONDITIONS D'OCCUPATION DE...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 773, 774, ET 958 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SEUL LE PREMIER PRESIDENT PEUT, AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, ORDONNER SUR REQUETE TOUTES MESURES URGENTES RELATIVES A LA SAUVEGARDE DES DROITS D'UNE PARTIE LORSQUE LES CIRCONSTANCES EXIGENT QU'ELLES NE SOIENT PAS PRISES CONTRADICTOIREMENT ; ATTENDU QUE, POUR ECARTER DES DEBATS LE PROCES VERBAL DRESSE LES 20 ET 21 NOVEMBRE 1978 PAR L'HUISSIER DE JUSTICE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 1978 DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, A LA REQUETE DE MME X..., POUR CONSTATER LES CONDITIONS D'OCCUPATION DE L'APPARTEMENT DONNE A BAIL A MELLE Y..., L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 NOVEMBRE 1979) RETIENT QU'A CETTE EPOQUE LA BAILLERESSE AVAIT RELEVE APPEL ET QU'UN CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT AYANT ETE DESIGNE, CELUI-CI ETAIT SEUL COMPETENT POUR ORDONNER TOUTES MESURES D'INSTRUCTION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES EXIGEAIENT QUE LA DECISION DE COMMETRE L'HUISSIER DE JUSTICE NE SOIT PAS PRISE CONTRADICTOIREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, QUI ACCORDE UN DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AUX OCCUPANTS DE BONNE FOI DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION, SONT REPUTES DE BONNE FOI LES OCCUPANTS QUI, HABITANT DANS LES LIEUX A LA SUITE D'UN BAIL, EXECUTENT LEURS OBLIGATIONS ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE EN DECHEANCE DE MAINTIEN DANS LES LIEUX DE MELLE Y..., L'ARRET RELEVE QUE LA BAILLERESSE NE POUVAIT INVOQUER LE DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYER ALORS QUE LES COMPTES N'ETAIENT PAS ENCORE ARRETES ENTRE LES PARTIES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UN OCCUPANT A L'OBLIGATION D'ACQUITTER LE LOYER STIPULE TANT QU'IL N'EN A PAS ETE AUTREMENT DECIDE, LA COUR D'APPEL, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE CENT QUARANTE TROIS FRANCS CINQUANTE SIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-10372
Date de la décision : 17/11/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers - Mesure exigeant la non-contradiction - Compétence.

POUVOIRS DES JUGES - Premier Président - Ordonnance sur requête - Sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers - Mesure exigeant la non contradiction.

Seul le premier président, peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

2) BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Conditions - Bonne foi - Manquement du preneur à ses obligations - Payement des loyers - Retard dans le payement - Cause justificative - Contestation sur le taux du loyer (non).

BAIL EN GENERAL - Preneur - Obligations - Payement des loyers - Contestation sur leur licéité - Effets - Dispense de payer (non).

Encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter un bailleur de sa demande en déchéance de maintien dans les lieux d'un occupant retient que les comptes n'étant pas encore arrêtés entre les parties le bailleur ne pouvait invoquer le défaut de payement de loyers alors qu'un occupant a l'obligation d'acquitter le loyer stipulé tant qu'il n'en a pas été décidé autrement.


Références :

(1)
(2)
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 4 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 773 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 774 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 958 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 A ), 12 novembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-02-19 Bulletin 1980 III N. 39 p. 28 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1981, pourvoi n°80-10372, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 191

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Mangin
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10372
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