SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 773, 774, ET 958 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SEUL LE PREMIER PRESIDENT PEUT, AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, ORDONNER SUR REQUETE TOUTES MESURES URGENTES RELATIVES A LA SAUVEGARDE DES DROITS D'UNE PARTIE LORSQUE LES CIRCONSTANCES EXIGENT QU'ELLES NE SOIENT PAS PRISES CONTRADICTOIREMENT ; ATTENDU QUE, POUR ECARTER DES DEBATS LE PROCES VERBAL DRESSE LES 20 ET 21 NOVEMBRE 1978 PAR L'HUISSIER DE JUSTICE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 1978 DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, A LA REQUETE DE MME X..., POUR CONSTATER LES CONDITIONS D'OCCUPATION DE L'APPARTEMENT DONNE A BAIL A MELLE Y..., L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 NOVEMBRE 1979) RETIENT QU'A CETTE EPOQUE LA BAILLERESSE AVAIT RELEVE APPEL ET QU'UN CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT AYANT ETE DESIGNE, CELUI-CI ETAIT SEUL COMPETENT POUR ORDONNER TOUTES MESURES D'INSTRUCTION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES EXIGEAIENT QUE LA DECISION DE COMMETRE L'HUISSIER DE JUSTICE NE SOIT PAS PRISE CONTRADICTOIREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, QUI ACCORDE UN DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AUX OCCUPANTS DE BONNE FOI DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION, SONT REPUTES DE BONNE FOI LES OCCUPANTS QUI, HABITANT DANS LES LIEUX A LA SUITE D'UN BAIL, EXECUTENT LEURS OBLIGATIONS ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE EN DECHEANCE DE MAINTIEN DANS LES LIEUX DE MELLE Y..., L'ARRET RELEVE QUE LA BAILLERESSE NE POUVAIT INVOQUER LE DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYER ALORS QUE LES COMPTES N'ETAIENT PAS ENCORE ARRETES ENTRE LES PARTIES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UN OCCUPANT A L'OBLIGATION D'ACQUITTER LE LOYER STIPULE TANT QU'IL N'EN A PAS ETE AUTREMENT DECIDE, LA COUR D'APPEL, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE CENT QUARANTE TROIS FRANCS CINQUANTE SIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;