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10/11/1981 | FRANCE | N°79-42032;79-42190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42032 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 79-42.190 ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 79-42.032 :

ATTENDU QUE, LE 2 JANVIER 1978, BERNARD DE X..., AVOCAT, A LICENCIE POUR CAUSE DE "SUPPRESSION DE POSTE" GUERRE QUI, JUSQU'A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES, AVAIT ETE CLERC DE L'OFFICE D'AVOUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DONT SON PERE AVAIT ETE TITULAIRE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE DE X..., QUI N'AVAIT PAS DEMANDE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL, AVAIT AGI D

'UNE FACON ABUSIVE ET L'A CONDAMNE DE CE CHEF A VERSER ...

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 79-42.190 ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 79-42.032 :

ATTENDU QUE, LE 2 JANVIER 1978, BERNARD DE X..., AVOCAT, A LICENCIE POUR CAUSE DE "SUPPRESSION DE POSTE" GUERRE QUI, JUSQU'A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES, AVAIT ETE CLERC DE L'OFFICE D'AVOUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DONT SON PERE AVAIT ETE TITULAIRE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE DE X..., QUI N'AVAIT PAS DEMANDE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL, AVAIT AGI D'UNE FACON ABUSIVE ET L'A CONDAMNE DE CE CHEF A VERSER A GUERRE DES DOMMAGES-INTERETS ; QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA LOI DU 3 JANVIER 1975 N'EST APPLICABLE QU'EN CAS DE LICENCIEMENT EN RELATION AVEC UN EVENEMENT STRUCTUREL OU CONJONCTUREL, CE QUI N'EST PAS LE CAS D'UNE REORGANISATION PROFESSIONNELLE IMPOSEE PAR LE LEGISLATEUR, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DONNEE A L'OCCASION D'UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE INDIVIDUEL EST VALABLE MEME SI ELLE INTERVIENT APRES LE LICENCIEMENT, CE QUI N'OUVRE DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS QUE S'IL EN EST RESULTE UN PREJUDICE, ALORS QUE, EN OUTRE, IL EST CONTRADICTOIRE DE QUALIFIER CE LICENCIEMENT D'ECONOMIQUE TOUT EN RELEVANT LA RENTABILITE DE L'ENTREPRISE, COMME IL EST CONTRADICTOIRE DE QUALIFIER LE LICENCIEMENT DE BRUSQUE TOUT EN CONSTATANT LES EFFORTS FAITS PAR L'EMPLOYEUR POUR TROUVER UN NOUVEL EMPLOI, ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL A CONFIRME L'EVALUATION DU PREJUDICE FAITE PAR LE PREMIER JUGE BIEN QUE, AYANT RETENU DES CHEFS DE DOMMAGE NON PRIS EN CONSIDERATION PAR LE TRIBUNAL TELS L'ATTEINTE A LA REPUTATION D'UN SALARIE ANCIEN CONGEDIE AVEC DISPENSE DE PREAVIS, PERTE DES CHANCES DE RECONVERSION, CHARGE D'UN ASCENDANT AGE ET SANS RESSOURCES, LE JUGE D'APPEL DEVAIT EN TIRER LES CONSEQUENCES ET NE PAS SE CONTENTER DE CONFIRMER LE MONTANT ALLOUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE GUERRE A ETE LICENCIE PAR LETTRE DU 27 JANVIER 1978 POUR COMPTER DU 31 JANVIER, QUE DE CETTE SEULE CONSTATATION RESULTE LA BRUSQUERIE DE LA MESURE, LAQUELLE NE DISPARAIT PAS PAR LE FAIT QUE L'EMPLOYEUR AURAIT TENTE DE TROUVER POUR SON SALARIE DU TRAVAIL CHEZ DES CONFRERES ; QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE LE LICENCIEMENT EST INTERVENU POUR SUPPRESSION DE POSTE, QUE MEME SI CETTE MESURE ETAIT LA SUITE DE LA REORGANISATION DE LA PROFESSION DEPUIS LE 16 SEPTEMBRE 1972, ELLE CONSTITUAIT UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE INDIVIDUEL POUR UNE CAUSE STRUCTURELLE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975, CE QUI N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LE CONSTAT DE LA RENTABILITE DU CABINET EXPLOITE PAR DE X..., EN SORTE QUE CELUI-CI, QUI NE S'ETAIT PAS CONFORME AUX FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE TRAVAIL, AVAIT ROMPU ABUSIVEMENT LE CONTRAT, L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE QUI EUT DU ETRE ANTERIEURE AU LICENCIEMENT N'AYANT ETE OBTENUE QUE PLUS D'UN AN APRES ; QUE CETTE VIOLATION DE LA LOI JUSTIFIAIT L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS DONT LA COUR D'APPEL A APPRECIE LE MONTANT EN FONCTION DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DU PREJUDICE QU'ELLE A CONSTATES ; D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES DES MOYENS NE PEUT ETRE RETENUE ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE PREMIER MOYEN DU POURVOI DE DE X... ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DE GUERRE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 79-42.190 :

VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVILE ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE DE X... A REGULARISER LA SITUATION DE GUERRE AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1943 EN VERSANT A L'U.R.S.S.A.F. LA SOMME LIQUIDEE PAR CET ORGANISME ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL RELEVAIT ELLE-MEME QUE L'INTERESSE N'AVAIT FIGURE QU'A PARTIR DU 1ER JANVIER 1950 SUR LE REGISTRE DU PERSONNEL DE L'ETUDE COMME SUR CELUI DES SALAIRES ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN DU POURVOI DE DE SAURIAC, L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE GUERRE AUX DEPENS ENVERS DE X..., LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-42032;79-42190
Date de la décision : 10/11/1981
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Définition - Cause structurelle - Réforme de la profession d'avocat.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Portée.

La rupture du contrat de travail d'un clerc pour suppression de poste dans le cadre d'une réorganisation d'un cabinet d'avocats à la suite de la réforme de la profession par la loi du 16 septembre 1972, constitue un licenciement individuel pour motif économique nonobstant le constat de la rentabilité du cabinet. Ce licenciement intervenu brutalement et alors que l'autorisation administrative qui aurait dû être antérieure n'a été donnée qu'un an après, présente un caractère abusif.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Obligations - Affiliation à la sécurité sociale - Ancienneté dans l'entreprise - Période de référence.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Point de départ de l'assujettissement - Registres de l'entreprise - Portée.

Doit être cassé l'arrêt qui condamne un employeur à régulariser la situation d'un salarié au regard de la sécurité sociale tout en relevant que l'intéressé n'a figuré qu'à partir de 1950 sur les registres de l'entreprise.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1341 CASSATION
Code du travail L321-7
LOI du 16 septembre 1972
Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 A ), 24 avril 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-12-07 Bulletin 1978 V N. 845 p.635 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1981, pourvoi n°79-42032;79-42190, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 884
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 884

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.42032
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