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09/11/1981 | FRANCE | N°80-11067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1981, 80-11067


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE MAZAGRAN, TENDANT A FAIRE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI A LA SOCIETE CRISTAL HOTEL, DEMANDE FONDEE SUR LA CONDAMNATION POUR PROXENETISME HOTELIER, DU GERANT LIBRE QUE LA SOCIETE LOCATAIRE S'ETAIT SUBSTITUEE DANS L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 4 OCTOBRE 1979), APRES AVOIR RAPPELE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU BAIL LA CONTRAVENTION A LA POLICE DES MOEURS COMMISE PAR LE LOCATAIRE OU LE SOUS-LOCATAIRE ENTRAINAIT SON EXPUL

SION PAR VOIE DE REFERE OU DE JUSTICE DE PAIX, ENONCE...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE MAZAGRAN, TENDANT A FAIRE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI A LA SOCIETE CRISTAL HOTEL, DEMANDE FONDEE SUR LA CONDAMNATION POUR PROXENETISME HOTELIER, DU GERANT LIBRE QUE LA SOCIETE LOCATAIRE S'ETAIT SUBSTITUEE DANS L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 4 OCTOBRE 1979), APRES AVOIR RAPPELE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU BAIL LA CONTRAVENTION A LA POLICE DES MOEURS COMMISE PAR LE LOCATAIRE OU LE SOUS-LOCATAIRE ENTRAINAIT SON EXPULSION PAR VOIE DE REFERE OU DE JUSTICE DE PAIX, ENONCE QUE LA GERANCE LIBRE NE PEUT ETRE ASSIMILEE A UNE SOUS-LOCATION, QU'ELLE NE PEUT CONFERER AU GERANT AUCUN DROIT A L'EGARD DU PROPRIETAIRE ET QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE NE PEUT DONC RECEVOIR APPLICATION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PROPRIETAIRE PEUT SE PREVALOIR DE TOUTES LES INFRACTIONS AU BAIL, QU'ELLES AIENT ETE COMMISES PAR LE LOCATAIRE OU PAR LE GERANT LIBRE QUE CELUI-CI A INTRODUIT DANS LES LIEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-11067
Date de la décision : 09/11/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Manquement aux clauses du bail - Infraction commise par un gérant libre.

* BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Manquement aux clauses du bail - Proxénétisme.

* FONDS DE COMMERCE - Gérance libre - Bail commercial - Résiliation - Manquements aux clauses du bail - Infraction commise par le gérant.

Le propriétaire peut se prévaloir de toutes les infractions du bail qu'elles aient été commises par le locataire ou par le gérant libre que celui-ci a introduit dans les lieux. Doit être cassé l'arrêt qui pour rejeter la demande d'un bailleur tendant à faire constater la résiliation d'un bail commercial fondée sur la condamnation pour proxénétisme hôtelier du gérant libre que le locataire s'était substitué dans l'exploitation du fonds de commerce, énonce que la gérance libre ne peut conférer au gérant aucun droit à l'égard du propriétaire et que la clause résolutoire ne peut donc recevoir application.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 4 ), 04 octobre 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-05-21 Bulletin 1969 III N. 398 p. 305 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1981, pourvoi n°80-11067, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 183

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11067
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