SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE MAZAGRAN, TENDANT A FAIRE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI A LA SOCIETE CRISTAL HOTEL, DEMANDE FONDEE SUR LA CONDAMNATION POUR PROXENETISME HOTELIER, DU GERANT LIBRE QUE LA SOCIETE LOCATAIRE S'ETAIT SUBSTITUEE DANS L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 4 OCTOBRE 1979), APRES AVOIR RAPPELE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU BAIL LA CONTRAVENTION A LA POLICE DES MOEURS COMMISE PAR LE LOCATAIRE OU LE SOUS-LOCATAIRE ENTRAINAIT SON EXPULSION PAR VOIE DE REFERE OU DE JUSTICE DE PAIX, ENONCE QUE LA GERANCE LIBRE NE PEUT ETRE ASSIMILEE A UNE SOUS-LOCATION, QU'ELLE NE PEUT CONFERER AU GERANT AUCUN DROIT A L'EGARD DU PROPRIETAIRE ET QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE NE PEUT DONC RECEVOIR APPLICATION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PROPRIETAIRE PEUT SE PREVALOIR DE TOUTES LES INFRACTIONS AU BAIL, QU'ELLES AIENT ETE COMMISES PAR LE LOCATAIRE OU PAR LE GERANT LIBRE QUE CELUI-CI A INTRODUIT DANS LES LIEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;