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04/11/1981 | FRANCE | N°81-90402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1981, 81-90402


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) X... JEAN,
2°) LA SOCIETE ANONYME " FRANCE-PRINTEMPS ",
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 7 JANVIER 1981, QUI A CONDAMNE X... A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES, POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, ET QUI A DECLARE LA SOCIETE PRECITEE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION AINSI REDIGE :
LE MOYEN REPROCHE A L

A COUR D'APPEL D'AVOIR DIT LE DIRECTEUR D'UN GRAND MAGASIN, PAR QUI UN...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) X... JEAN,
2°) LA SOCIETE ANONYME " FRANCE-PRINTEMPS ",
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 7 JANVIER 1981, QUI A CONDAMNE X... A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES, POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, ET QUI A DECLARE LA SOCIETE PRECITEE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION AINSI REDIGE :
LE MOYEN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT LE DIRECTEUR D'UN GRAND MAGASIN, PAR QUI UNE DEMONSTRATRICE, REPRESENTANTE SUPPLEANTE DES DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES DU MAGASIN, AVAIT ETE " REMISE A LA DISPOSITION " DE SES EMPLOYEURS, COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DURANT LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE L'ACCES DU MAGASIN AVAIT ETE REFUSE A L'INTERESSEE, ET A CONDAMNE CE DIRECTEUR A UNE PEINE D'AMENDE, ET FAIT DROIT AUX DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEES CONTRE LE DIRECTEUR ET LA SOCIETE GERANTE DU MAGASIN, CIVILEMENT RESPONSABLE, PAR L'INTERESSEE ET L'UNION LOCALE CGT, AUX MOTIFS, TOUT D'ABORD, QUE L'ARTICLE L. 420-24 DU CODE DU TRAVAIL PERMET DES ACCORDS COLLECTIFS CONCERNANT LA DESIGNATION ET LES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, COMPORTANT DES CLAUSES PLUS FAVORABLES AUX DELEGUES DU PERSONNEL QUE NE LE SONT CELLES PREVUES PAR LA LOI, LA MECONNAISSANCE DE CES ACCORDS ETANT PENALEMENT SANCTIONNEE PAR L'ARTICLE L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL DE LA MEME FACON QU'EST SANCTIONNEE LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE LA LOI ;
QUE LES STIPULATIONS CONVENTIONNELLES RESULTANT DE L'ARTICLE 43 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NON ETENDUE, APPLICABLE A LA CAUSE, ET D'UN PROTOCOLE DU 1ER MARS 1969, STIPULATIONS PAR LESQUELLES EST AMENAGEE LA REPRESENTATION DES DEMONSTRATEURS AUPRES DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE AU SEIN DE LAQUELLE CES DEMONSTRATEURS EXERCENT LEURS FONCTIONS, DEVAIENT ETRE ASSIMILEES AUX CLAUSES PREVUESL'ARTICLE L. 420-24 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE LES REPRESENTANTS DES DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES DEVAIENT ETRE ASSIMILES A DES DELEGUES DU PERSONNEL, AU SENS LEGAL DU TERME ET QUE, PAR CONSEQUENT, L'ENTRAVE AUX FONCTIONS DE REPRESENTATION DES DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES DEVAIT ETRE PENALEMENT SANCTIONNEE DE LA MEME FACON QUE L'ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, ALORS QUE LES ACCORDS RELATIFS A LA REPRESENTATION DES DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES DE GRANDS MAGASINS NE CONSTITUENT ABSOLUMENT PAS DES ACCORDS CONCERNANT LA DESIGNATION ET LES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, AU SENS DE L'ARTICLE L. 420-24 DU CODE DU TRAVAIL, POUR CETTE RAISON D'EVIDENCE QUE LES DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES NE FONT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE AU SEIN DE LAQUELLE ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS ;
QUE LA SOURCE DE LA REPRESENTATION DONT IL S'AGIT EST EXCLUSIVEMENT CONVENTIONNELLE, TANDIS QUE LES ACCORDS VISES PAR L'ARTICLE L. 420-24 DU CODE DU TRAVAIL SE SUPERPOSENT A DES DISPOSITIONS LEGALES AUXQUELLES ILS AJOUTENT, EN FAVEUR DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL CONCERNES ;
QUE, D'AILLEURS, LES DISPOSITIONS DES ACCORDS RELATIFS AUX DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES SONT EN FAIT MOINS FAVORABLES AUX INTERESSES QUE NE LE SONT, POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL, LES DISPOSITIONS DE LA LOI ;
QUE L'EVENTUELLE MECONNAISSANCE DES STIPULATIONS RESULTANT DES ACCORDS RELATIFS A LA REPRESENTATION EXCLUSIVEMENT CONVENTIONNELLE DONT IL S'AGIT NE PEUT ETRE SANCTIONNEE DE LA MEME FACON QUE LES REGLES RELATIVES AUX DELEGUES DU PERSONNEL ;
QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LE DIRECTEUR DONT IL S'AGISSAIT AVAIT PORTE ATTEINTE AUX FONCTIONS DE REPRESENTATION DE LA DEMONSTRATRICE INTERESSEE, LA FAUTE COMMISE PAR CELLE-CI NE PERMETTANT PAS AU DIRECTEUR DE LA REMETTRE A LA DISPOSITION DE SES EMPLOYEURS, ALORS QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE L'ARTICLE 9 DU PROTOCOLE AUQUEL ELLE S'EST REFEREE, CETTE STIPULATION DEPOURVUE D'AMBIGUITE PREVOYANT EXPRESSEMENT LA FACULTE POUR L'ENTREPRISE " UTILISATRICE " DE REMETTRE LE SALARIE CONCERNE A LA DISPOSITION DE SON OU DE SES EMPLOYEURS EN CAS DE FAUTE GRAVE ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, AU MOTIF, ENFIN, QUE LE DELIT ETAIT ETABLI TANT DANS SES ELEMENTS MATERIELS QUE MORAL, ALORS QUE LES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL NE CARACTERISENT AUCUNEMENT L'ELEMENT MORAL DU DELIT RETENU, QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE L'ARTICLE L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME Y..., QUI EXERCAIT, POUR LE COMPTE DE QUATRE SOCIETES, LES FONCTIONS DE DEMONSTRATRICE DANS LES LOCAUX DU MAGASIN " PRINTEMPS-PARLY II ", A ETE ELUE REPRESENTANTE SUPPLEANTE DES DEMONSTRATEURS TRAVAILLANT DANS LEDIT MAGASIN EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DU PROTOCOLE CONCLUS ENTRE LE GROUPE D'ETUDES DES GRANDS MAGASINS ET L'ENSEMBLE DES SYNDICATS DE SALARIES ;
QU'EN JUIN 1976, ELLE A ETE REGULIEREMENT LICENCIEE POUR FAUTE GRAVE, PAR DEUX DES ENTREPRISES QUI UTILISAIENT SES SERVICES, MAIS A CONTINUE A TRAVAILLER POUR SES AUTRES EMPLOYEURS ;
QUE LE 28 JUILLET 1976, X..., DIRECTEUR DU MAGASIN, A INFORME CES DERNIERS QU'IL REMETTAIT LA DAME Y... A LEUR DISPOSITION ;
QU'A PARTIR DU 6 OCTOBRE 1976, IL A REFUSE L'ACCES DES LOCAUX A CETTE SALARIEE ;
QU'EN DEPIT DES MISES EN GARDE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, IL N'A ACCEPTE DE LUI LAISSER REPRENDRE SES FONCTIONS QU'UN MOIS PLUS TARD, APRES QU'IL LUI EUT ETE INTERDIT, PAR ORDONNANCE DE REFERE, DE FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT LA DEMONSTRATRICE A SES DEUX EMPLOYEURS ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QUE, SAISIE DE POURSUITES CONTRE X... POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, RELEVE QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DU PROTOCOLE PRECITES, DANS LES ENTREPRISES OU TRAVAILLENT PLUS DE DIX DEMONSTRATEURS, CEUX-CI CONSTITUENT UN COLLEGE SPECIAL QUI ELIT UN DELEGUE TITULAIRE ET UN DELEGUE SUPPLEANT SELON LES MEMES MODALITES QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL ;
QUE CES REPRESENTANTS ELUS ASSUMENT LES MEMES MISSIONS QUE CES DERNIERS, ET, COMPTE TENU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL, JOUISSENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU PROTOCOLE, DE GARANTIES QUANT A LA STABILITE DE LEUR EMPLOI ;
QU'EN PARTICULIER, LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT OU ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS NE PEUT QUE DEMANDER, EN CAS DE FAUTE GRAVE DE LEUR PART, LEUR MUTATION A LEURS EMPLOYEURS ;
QUE LES JUGES AJOUTENT QUE CES PRESCRIPTIONS ENTRENT DANS LE CADRE DES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 420-24 DU CODE DU TRAVAIL, SELON LESQUELLES LES DISPOSITIONS DUDIT CODE PORTANT STATUT DES DELEGUES DU PERSONNEL " NE FONT PAS OBSTACLE AUX CLAUSES D'ACCORDS COLLECTIFS CONCERNANT LA DESIGNATION ET LES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL " ;
QUE, POUR ECARTER LE MOYEN DE DEFENSE DU PREVENU SELON LEQUEL LES REPRESENTANTS DES DEMONSTRATEURS NE SAURAIENT ETRE ASSIMILES A DES DELEGUES DU PERSONNEL, LEUR DESIGNATION N'ETANT PREVUE PAR AUCUN TEXTE ET RESULTANT D'UNE SIMPLE CONVENTION, ILS RELEVENT L'IDENTITE EXISTANT ENTRE LES MODES D'ELECTION, LES ATTRIBUTIONS ET LES MODALITES D'EXERCICE DES MISSIONS DE CES DEUX CATEGORIES DE DELEGUES ;
QU'ILS EN DEDUISENT QU'ETANT EXPOSES AUX MEMES RISQUES QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL, EN CAS DE CONFLIT AVEC LES EMPLOYEURS, LES REPRESENTANTS NE PEUVENT ETRE PRIVES DES MESURES PROTECTRICES PREVUES PAR LE CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF DU MOYEN ;
QU'EN EFFET, IL EST DE PRINCIPE QUE LES MODALITES DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL, QUAND ELLES NE SONT PAS EXPRESSEMENT PRECISEES PAR LES TEXTES, SOIENT, AUTANT QUE POSSIBLE, REGLEES PAR VOIE D'ACCORDS OU D'ENTENTES ENTRE LES PARTIES INTERESSEES, EN VUE D'ASSURER COMPLETEMENT LA REPRESENTATION DES SALARIES ;
QUE TEL ETAIT BIEN L'OBJET DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DU PROTOCOLE PRECITES ;
QUE, DES LORS, EN ADMETTANT LA NECESSITE D'ASSURER LA PROTECTION DES DELEGUES CONVENTIONNELS SUR LA MEME BASE QUE CELLE DES DELEGUES DU PERSONNEL INSTITUES PAR LE CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A INTERPRETE SANS ERREUR DE DROIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 420-24 DUDIT CODE QUI PREVOIT EXPRESSEMENT LA POSSIBILITE DE DESIGNER DES DELEGUES EN VERTU D'ACCORDS COLLECTIFS, MEME LORSQUE LA LOI NE LE PRESCRIT PAS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI DANS SA PREMIERE BRANCHE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, EN OUTRE, QUE, S'IL PERMET A LA MAISON UTILISATRICE DE DEMANDER LA MUTATION D'UN REPRESENTANT DES DEMONSTRATEURS EN CAS DE FAUTE GRAVE, L'ARTICLE 9 DU PROTOCOLE NE LUI ACCORDE EN AUCUNE FACON,LE DROIT DE PRENDRE L'INITIATIVE DE SON EVICTION, CELLE-CI NE POUVANT RESULTER QUE D'UNE MUTATION DECIDEE PAR L'EMPLOYEUR OU D'UN LICENCIEMENT REGULIEREMENT OPERE PAR CE DERNIER ;
QU'EN L'ESPECE, X... NE S'EST PAS BORNE A DEMANDER AUX SOCIETES QUI L'EMPLOYAIENT LA MUTATION DE LA DAME Y..., MAIS QU'IL S'EST, DE SON PROPRE CHEF, ARROGE LE DROIT DE LUI INTERDIRE L'ACCES DU MAGASIN ;
QU'ENFIN, LA COUR CONSTATE QUE X..., DUMENT MIS EN GARDE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, N'EN A PAS MOINS PERSISTE DANS SON ATTITUDE ;
QUE DU CARACTERE VOLONTAIRE DE CE COMPORTEMENT, ELLE DEDUIT L'EXISTENCE DE L'ELEMENT MORAL DE L'INFRACTION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI MET AINSI EN EVIDENCE, A LA CHARGE DU PREVENU, UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE QU'IL ETAIT TENU DE RESPECTER, ET LE CARACTERE CONSCIENT ET VOLONTAIRE DE SON COMPORTEMENT, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-90402
Date de la décision : 04/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Violation par les dirigeants d'une disposition protectrice de la convention collective.

Il résulte des termes de l'article L. 420-24 du Code du travail que les dispositions dudit code, relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel, ne font pas obstacle aux clauses d'accords collectifs plus favorables ; en effet, l'intention du législateur a été que les modalités d'exercice des prérogatives et fonctions des représentants du personnel, lorsqu'elles ne sont pas expressément précisées par les textes, soient, autant que possible, réglées par voie d'accords ou d'ententes entre les parties intéressées. Entre dans le champ d'application de l'article L. 420-24 précité une convention collective dont l'objet est d'assurer la représentation, auprès des dirigeants des grands magasins, des démonstrateurs qui y accomplissent leurs tâches au service de leurs employeurs respectifs. Caractérise, dès lors, le délit d'entrave la violation, par ces dirigeants, d'une disposition protectrice de ladite convention (1).


Références :

Code du travail L420-24

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 9), 07 janvier 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-24 Bulletin Criminel 1977 N° 80 p. 188 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1981, pourvoi n°81-90402, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Crim. N. 294
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Crim. N. 294

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monzein CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Le Prado, Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.90402
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