SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN, SOULEVEE D'OFFICE :
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIEY, 27 NOVEMBRE 1957), STATUANT EN DERNIER RESSORT, A ORDONNE LE SURSIS AU PAIEMENT DE PROVISIONS SUR CHARGES DE CHAUFFAGE DUES PAR ULRICH A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES ; ATTENDU QUE LE MOYEN NE CRITIQUE AUCUNE DISPOSITION DU JUGEMENT AYANT AUTORITE DE CHOSE JUGEE ; D'OU IL SUIT QU'IL EST IRRECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE NANCY ET DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DECLARE LE COMPTE DE SON LOCATAIRE, ULRICH, CREDITEUR DES SOMMES REPRESENTANT LES FRAIS DE PERSONNEL D'ENTRETIEN INDUMENT RECLAMEES ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT GENERAL DES LOGEMENTS DE L'OFFICE ANNEXE A L'ACTE D'ATTRIBUTION DU LOGEMENT SIGNE PAR L'ATTRIBUTAIRE, STIPULAIT QUE CELUI-CI DEVAIT ASSURER, AVEC LES AUTRES ATTRIBUTAIRES, LE NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE ; QUE LA CARENCE DE L'ATTRIBUTAIRE, NON CONTESTEE PAR CE DERNIER A REMPLIR CETTE OBLIGATION CONTRACTUELLE AUTORISAIT LE BAILLEUR A FAIRE EFFECTUER CE TRAVAIL PAR UN PERSONNEL D'ENTRETIEN ; QUE CETTE INTERVENTION N'A PAS ETE NON PLUS CONTESTEE PAR L'ATTRIBUTAIRE DEFAILLANT ; QUE L'O.P.H.L.M. ETAIT DONC EN DROIT DE DEMANDER A CE DERNIER LE REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LA PRESTATION AINSI FOURNIE ET QUI NE CONSTITUE AUCUNEMENT UN SUPPLEMENT DE LOYER ; QUE, DES LORS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT GENERAL PRECITE ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, REJETER UNE DEMANDE FONDEE, NON SUR LE PAIEMENT DES PRESTATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MAIS SEULEMENT SUR L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DU LOCATAIRE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE, L'O.P.H.L.M. FAISAIT EXPRESSEMENT VALOIR (PAGE 4 DE SES PREMIERES CONCLUSIONS), QU'EN AFFECTANT UN PERSONNEL DE SERVICE A L'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE, LE BAILLEUR S'ETAIT SEULEMENT SUBSTITUE A SON LOCATAIRE, EN RAISON DE LA CARENCE DE CE DERNIER A EXECUTER UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE QUI LUI INCOMBAIT EXPRESSEMENT ET DONT IL NE CONTESTAIT NI L'EXISTENCE, NI LE NON-RESPECT ; QU'EN NE REPONDANT PAS A CE CHEF DETERMINANT DES CONCLUSIONS DE L'O.P.H.L.M., LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MOTIVE LE JUGEMENT ATTAQUE ET A, DE CE CHEF, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS, LE JUGEMENT ENONCE A BON DROIT QUE SI L'OFFICE, PAR UNE CLAUSE CONTRACTUELLE, FAIT PESER SUR LE LOCATAIRE DES CHARGES NON PREVUES PAR L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, IL IMPOSE INDIRECTEMENT UN LOYER SUPERIEUR A CELUI QUI A ETE DETERMINE CONTRACTUELLEMENT ET REGLEMENTAIREMENT ET ENFREINT AINSI L'ARTICLE 63 DE CETTE LOI QUI EST D'ORDRE PUBLIC ; QUE LE JUGEMENT RELEVE QU'IL RESSORT DE L'ARTICLE 38 QUE LES SEULS FRAIS DE MAIN D'OEUVRE RECUPERABLES SONT LES FRAIS RELATIFS AU PERSONNEL S'OCCUPANT DES ESPACES VERTS, TANDIS QU'EN CE QUI CONCERNE L'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES, SEULES LES FOURNITURES SONT RECUPERABLES ; QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN A DEDUIT JUSTEMENT QUE LE PROPRIETAIRE RESTAIT REDEVABLE ENVERS LE LOCATAIRE D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN ET NE POUVAIT SE FAIRE REMBOURSER QUE LE COUT DES FOURNITURES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 NOVEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIEY ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LE DEFENDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE...., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;