SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L.400 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 37 ET 41 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 19 JUIN 1947, ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX DERNIERS DE CES TEXTES QUE LES BENEFICIAIRES DE L'ASSURANCE MALADIE SONT TENUS DE SE SOUMETTRE AUX DIVERS CONTROLES ET QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PEUT, A TITRE DE PENALITE, RETENIR, TOUT OU PARTIE DES INDEMNITES JOURNALIERES AUX ASSURES QUI AURONT VOLONTAIREMENT ENFREINT LE REGLEMENT DES MALADES ; ATTENDU QUE DAME X... QUI S'ETAIT TROUVEE EN ARRET DE TRAVAIL DU 18 AU 30 JUILLET 1978 FUT CONVOQUEE PAR LE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL POUR LE 27 JUILLET ; QU'ELLE RENVOYA SA CONVOCATION EN INDIQUANT QU'ELLE N'AVAIT AUCUN MOYEN COMMODE DE SE RENDRE A ROUEN A CETTE DATE ET QU'ELLE PARTAIT EN CONGE LEGAL DEUX JOURS PLUS TARD ; QUE LA CAISSE AYANT RETENU DES INDEMNITES JOURNALIERES AFFERENTES AU 27 ET 28 JUILLET POUR REFUS DE SE SOUMETTRE A UN CONTROLE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT DROIT AU RECOURS DE L'ASSUREE AU MOTIF QU'IL N'EXISTAIT AU DOSSIER AUCUN ELEMENT DE NATURE A DEMONTRER QU'ELLE AVAIT, DE MAUVAISE FOI, TENTE D'ELUDER SES OBLIGATIONS ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE L'ASSUREE S'ETAIT VOLONTAIREMENT ET POUR DES MOTIFS D'ORDRE PERSONNEL, SOUSTRAITE AU CONTROLE DE LA CAISSE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE ROUEN, LE 8 JANVIER 1980 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE L'OISE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SOIXANTE FRANCS QUARANTE SIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;