STATUANT SUR LE POURVOI DU :
- CENTRE REGIONAL DES PROFESSIONS IMMOBILIERES DE LA FEDERATION NATIONALE DES AGENTS IMMOBILIERS DE LA COMPAGNIE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 18 JUIN 1980, QUI, APRES AVOIR RELAXE X... ALAIN ET Y... EVELYNE, EPOUSE X..., DU CHEF D'INFRACTION A LA LOI SUR LES AGENTS IMMOBILIERS, LES A DEBOUTE DES FINS DE LEUR DEMANDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970, NOTAMMENT EN SES ARTICLES 1ER, 6 ET 18, COMPLETEE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 10, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE DEUX PREVENUS DU CHEF D'INFRACTIONS A LA LOI DU 2 JANVIER 1970, REGLEMENTANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS PORTANT SUR LES IMMEUBLES ET LES FONDS DE COMMERCE, AUX MOTIFS QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT SAINEMENT APPRECIE LES FAITS DE LA CAUSE EN CONSTATANT QUE L'ACTIVITE DE CES DEUX PERSONNES SE SITUAIT EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI ET DU DECRET SUSVISES, AU VU DE CONSTATATIONS DONT IL APPERT QUE LES DEUX PREVENUS DIRIGEAIENT A CLERMONT-FERRAND DEUX AGENCES OU ETABLISSEMENTS SECONDAIRES D'UNE ENTREPRISE DENOMMEE "CENTRE REGIONAL DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES" AYANT SON SIEGE A MONTPELLIER, LA PREMIERE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE SOUS LA MEME DENOMINATION, LA SECONDE, NON INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, AVEC DES DENOMINATIONS CHANGEANTES TELLES QUE "OFFICE DU FONCTIONNAIRE LOCATAIRE", "REVUE DU LOCATAIRE", "OFFICE PARTICULIER", "CENTRE REGIONAL OFFICE DE L'AUTOMOBILE ET DIVERS" ;
QUE L'ACTIVITE DE CETTE ENTREPRISE CONSISTAIT A RECHERCHER PAR LA VOIE DE LA PRESSE ET QUELQUEFOIS DIRECTEMENT AUPRES DE PROPRIETAIRES DES ADRESSES D'APPARTEMENTS OU VILLAS A LOUER AFIN DE LES INSCRIRE SUR UN REGISTRE QUI ETAIT MIS A LA DISPOSITION DES CANDIDATS LOCATAIRES, EUX-MEMES ATTIRES PAR DES ANNONCES DANS LA PRESSE, ET CE, MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 240 A 270 FRANCS, REPRESENTANT LE PRIX D'UN "ABONNEMENT DE PUBLICITE IMMOBILIERE" ;
QU'ENFIN, LES PERSONNES INTERESSEES PAR CES ADRESSES ENTRAIENT DIRECTEMENT EN RAPPORT AVEC LES PROPRIETAIRES ET TRAITAIENT DIRECTEMENT AVEC EUX, LES AGENCES OU ETABLISSEMENTS SECONDAIRES N'INTERVENANT EN AUCUNE MANIERE DANS LES CONCLUSIONS DU CONTRAT DE LOCATION,
ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT DE SE LIVRER SOUS LE COUVERT D'AGENCES AUX DENOMINATIONS FALLACIEUSES A UNE ACTIVITE COMMERCIALE CONSISTANT A SOLLICITER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR LA VOIE D'UNE PUBLICITE MENSONGERE DES OFFRES DE LOCATION POUR LES CENTRALISER ET LES METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC LUI-MEME ATTIRE PAR UNE PUBLICITE MENSONGERE, MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE REMUNERATION QUALIFIEE "ABONNEMENT DE PUBLICITE IMMOBILIERE" EN VUE D'ELUDER LES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES REGISSANT LA PROFESSION D'AGENT IMMOBILIER CONSTITUE UNE ACTIVITE PROHIBEE DE DEMARCHAGE IMMOBILIER ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CIRCONSTANCE QUE LES AGENCES N'INTERVENAIENT PAS DANS LA REALISATION DES CONVENTIONS ULTERIEUREMENT PASSEES ENTRE LES PARTIES, N'ETAIT PAS A ELLE SEULE DE NATURE A DEPOUILLER LES AGISSEMENTS DES DEUX PREVENUS DE TOUT CARACTERE DELICTUEUX, LEQUEL ETAIT ETABLI EN L'ESPECE DES L'INSTANT QUE, DE MANIERE HABITUELLE, ILS PERCEVAIENT UNE SOMME D'ARGENT REPRESENTANT DES FRAIS DE RECHERCHES DE DEMARCHES ET DE PUBLICITE DE LA PART DE PERSONNES PERSUADEES PAR LEURS MANOEUVRES QU'EN RECOURANT A LEURS SERVICES ELLES TROUVERAIENT LES MEMES RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS QU'EN S'ADRESSANT A UNE AGENCE IMMOBILIERE SANS AVOIR A EN SUPPORTER LES FRAIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QU'APRES AVOIR "RECHERCHE PAR LA VOIE DE LA PRESSE ET QUELQUEFOIS DIRECTEMENT AUPRES DU PROPRIETAIRE, LES ADRESSES D'APPARTEMENTS OU VILLAS A LOUER" DANS LE DESSEIN DE CONSTITUER UN FICHIER, ALAIN X... ET EVELYNE Y..., EPOUSE X..., ONT ENSUITE, EN FAISANT PARAITRE DES ANNONCES DANS LES JOURNAUX, ATTIRE DES CANDIDATS LOCATAIRES AUXQUELS ILS DONNAIENT ACCES A LEUR DOCUMENTATION MOYENNANT RETRIBUTION ;
ATTENDU QUE, S'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LES PREVENUS ONT MIS HABITUELLEMENT EN RAPPORT DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES EN VUE DE LEUR PERMETTRE DE REALISER DES OPERATIONS IMMOBILIERES, IL N'EN RESULTE PAS POUR AUTANT QU'ILS SE SONT, NE SERAIT-CE QU'A TITRE ACCESSOIRE, ENTREMIS ENTRE LES PARTIES INTERESSEES POUR LA REALISATION D'OPERATIONS PORTANT SUR LES BIENS D'AUTRUI AU SENS DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, AYANT A BON DROIT PRONONCE LA RELAXE DES PREVENUS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
REJETTE LE POURVOI.