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20/10/1981 | FRANCE | N°80-70355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 1981, 80-70355


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE MME Y... DENISE, VEUVE X... ET MELLE CHANTAL X... FONT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 19 MARS 1980 D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CHALLES-LES-EAUX, DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, EN OMETTANT D'INDIQUER LA PROFESSION DE L'UNE DES EXPROPRIEES, MME VEUVE X..., ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE CETTE PRECISION EST INDISPENSABLE POUR FIXER L'IDENTITE DU PROPRIETAIRE, QUE SON OMISSION OPERE UNE VIOLATION DES ARTICLES L. 12-1, R-11.28 ET R-12-4 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET DE L'ARTICLE 5, ALINEA 1ER DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ET QU'

AINSI LE VICE DE FORME EST CONSTITUE" ; MAIS ATTENDU...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE MME Y... DENISE, VEUVE X... ET MELLE CHANTAL X... FONT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 19 MARS 1980 D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CHALLES-LES-EAUX, DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, EN OMETTANT D'INDIQUER LA PROFESSION DE L'UNE DES EXPROPRIEES, MME VEUVE X..., ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE CETTE PRECISION EST INDISPENSABLE POUR FIXER L'IDENTITE DU PROPRIETAIRE, QUE SON OMISSION OPERE UNE VIOLATION DES ARTICLES L. 12-1, R-11.28 ET R-12-4 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET DE L'ARTICLE 5, ALINEA 1ER DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ET QU'AINSI LE VICE DE FORME EST CONSTITUE" ; MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LES EXPROPRIES NE PEUVENT INVOQUER L'IRREGULARITE DE L'OMISSION DES RENSEIGNEMENTS SUR LEUR IDENTITE QUE S'ILS ONT EUX-MEMES SATISFAIT A L'OBLIGATION QUI LEUR EST FAITE DE FOURNIR CES RENSEIGNEMENTS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R-11.23 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE MME VEUVE X... N'A PAS FOURNI LES INDICATIONS RELATIVES A SON IDENTITE, TELLES QU'ELLES SONT ENUMEREES AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, MODIFIE, PORTANT REFORME DE LA PROPRIETE FONCIERE ; ATTENDU D'AUTRE PART, QUE MELLE CHANTAL X... EST IRRECEVABLE A SE PREVALOIR D'UNE PRETENDUE OMISSION QUI NE LA CONCERNE PAS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE EN CE QUI CONCERNE MELLE CHANTAL X..., EST NON FONDE EN CE QUI CONCERNE MME VEUVE X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 18 MARS 1980 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE SIEGEANT A CHAMBERY, CONDAMNE LES DEMANDERESSES, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-70355
Date de la décision : 20/10/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Identité de l'exproprié - Profession.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Identité de l'exproprié - Obligation pour l'exproprié de fournir les renseignements d'identité - Omission - Portée.

Les expropriés ne peuvent invoquer l'irrégularité de l'omission des renseignements sur leur identité que s'ils ont eux-mêmes satisfait à l'obligation qui leur est faite de fournir ces renseignements. Il ne saurait être fait grief à une ordonnance de ne pas mentionner la profession de l'expropriée dès lors que celle-ci n'a pas fourni les indications relatives à son identité.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-28

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Savoie, 18 mars 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-10-26 Bulletin 1971 III N. 517 p. 369 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-06-06 Bulletin 1978 III N. 240 p. 183 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1981-10-20 Bulletin 1981 III (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 1981, pourvoi n°80-70355, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 167

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Géraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.70355
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