STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
CONTRE UN ARRET DE LA VINGTIEME CHAMBRE DE LADITE COUR, EN DATE DU 13 MARS 1981 QUI, STATUANT SUR LA DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES FORMEE PAR X... ENTRE :
1° / UNE PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CUSSET LE 6 AVRIL 1973 POUR ESCROQUERIE, GRIVELERIES, USAGE DE FAUX DOCUMENTS, RECEL ET EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET,
2° / D'AUTRE PART, UNE PEINE DE TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DIX MOIS AVEC SURSIS PRONONCEE LE 20 MARS 1980 POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT SANGUIN, FAITS COMMIS EN 1971 ;
A ORDONNE LA CONFUSION DE CES DEUX PEINES MAIS SEULEMENT POUR LA PARTIE FERME DE LA PEINE PRONONCEE LE 20 MARS 1980 ;
VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL ;
VU L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ET L'ARTICLE 734 1° DU CODE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE SURSIS PARTIEL EST UNE MODALITE D'EXECUTION D'UNE PEINE UNIQUE, LAQUELLE EST INDIVISIBLE, QU'IL NE PEUT, POUR L'APPLICATION D'UNE MESURE DE CONFUSION AVEC UNE AUTRE PEINE, ETRE FAIT DE DISTINCTION SELON QUE L'EMPRISONNEMENT PRONONCE EST ASSORTI OU NON DU SURSIS ;
ATTENDU QU'EN ORDONNANT CONFUSION DE LA SEULE PARTIE FERME DE LA PEINE, LA COUR D'APPEL A CREE DEUX PEINES POUR SANCTIONNER UNE POURSUITE UNIQUE ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 13 MARS 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.