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14/10/1981 | FRANCE | N°80-13202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 1981, 80-13202


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PAR ACTE DES 8 ET 18 FEVRIER 1977, MARCEL ET ROBERT X... SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES D'UN PRET DE 20.000 FRANCS CONSENTI PAR JACQUES Y... A LA "SOCIETE ENTREPRISES DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS GLEIZAL ET COMPAGNIE" (S.E.B.T.P.G.), LA SOMME AINSI PRETEE ETANT INDEXEE SUR L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION ET UN INTERET DE 10 % L'AN ETANT STIPULE ; QU'UN JUGEMENT DU 13 MAI 1977 A DECLARE LA S.E.B.T.P.G. EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ; QUE JACQUE

S Y... A ALORS ASSIGNE LES CAUTIONS MARCEL ET ROBERT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PAR ACTE DES 8 ET 18 FEVRIER 1977, MARCEL ET ROBERT X... SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES D'UN PRET DE 20.000 FRANCS CONSENTI PAR JACQUES Y... A LA "SOCIETE ENTREPRISES DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS GLEIZAL ET COMPAGNIE" (S.E.B.T.P.G.), LA SOMME AINSI PRETEE ETANT INDEXEE SUR L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION ET UN INTERET DE 10 % L'AN ETANT STIPULE ; QU'UN JUGEMENT DU 13 MAI 1977 A DECLARE LA S.E.B.T.P.G. EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ; QUE JACQUES Y... A ALORS ASSIGNE LES CAUTIONS MARCEL ET ROBERT X... EN PAIEMENT DU PRET DE 200.000 FRANCS ; QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LA PRODUCTION DE JACQUES Y... AU PASSIF DE LA S.E.B.T.P.G. N'AVAIT ETE ADMISE QUE POUR 153.99,50 FRANCS, COMPTE TENU DE VERSEMENTS DE CETTE SOCIETE A JACQUES Y..., A CONDAMNE MARCEL ET ROBERT X... A PAYER A CE DERNIER CETTE SOMME ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI LIMITE A 153.999,50 FRANCS LA CONDAMNATION DE MARCEL ET ROBERT X..., ALORS QUE, D'UNE PART, L'ENGAGEMENT DES CAUTIONS DOIT S'APPRECIER AU JOUR OU LE CAUTIONNEMENT EST DONNE ET QUE, D'AUTRE PART, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DE LA DECISION D'ADMISSION D'UNE CREANCE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE N'ETANT QUE RELATIVE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU VERIFIER SI LA SOMME DEDUITE PAR LE JUGE COMMISSAIRE DU MONTANT DU PRET CONSENTI PAR JACQUES Y... CORRESPONDAIT BIEN A UN REMBOURSEMENT IMPUTABLE SUR CE PRET ; QU'ENFIN, EN NE PRECISANT PAS A QUOI CORRESPONDAIENT LES VERSEMENTS FAITS PAR LA S.E.B.T.P.G., ET DEDUITS DE LA PRODUCTION FAITE PAR JACQUES Y..., LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE MOTIFS A SA DECISION ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE JACQUES Y..., FAUTE PAR LUI D'AVOIR FORMULE SES RECLAMATIONS DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE, AVAIT ETE IRREVOCABLEMENT ADMIS AU PASSIF DE LA S.E.B.T.P.G., NON POUR LE MONTANT DU PRET DE 200.000 FRANCS, MAIS POUR UNE SOMME DE 153.999,50 FRANCS, EN RAISON DE REMBOURSEMENT EFFECTUES, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA CHOSE AINSI JUGEE S'IMPOSAIT A L'EGARD DES CAUTIONS SOLIDAIRES QUI NE POUVAIENT ETRE TENUS AU PAIEMENT D'UNE SOMME SUPERIEURE ; QU'ELLE A PAR CE SEUL MOTIF, ET SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LES PREMIERE, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN NE PEUVENT DONC ETRE ACCUEILLIES ;

MAIS, SUR LES DEUXIEME ET CINQUIEME BRANCHES DU MOYEN :

VU LES ARTICLES 1315 ET 2221 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE RESULTE QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER ; ATTENDU QUE, POUR REFUSER A JACQUES Y... LE BENEFICE DES INTERETS CONVENTIONNELS STIPULES ET DE L'APPLICATION DE LA CLAUSE D'INDEXATION DU CAPITAL, LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'IL Y AVAIT RENONCE EN NE PRODUISANT QUE POUR LE MONTANT DU PRET AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA S.E.B.T.P.G. ; ATTENDU QU'EN SE DECIDANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RELEVER AUCUN ACTE MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER A L'EGARD DES CAUTIONS SOLIDAIRES, AUX INTERETS ET A L'INDEXATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE JACQUES Y... AVAIT RENONCE A L'INDEXATION DU CAPITAL ET AUX INTERETS, L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ERENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DEUX CENT CINQUANTE ET UN FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-13202
Date de la décision : 14/10/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Caution solidaire du débiteur.

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution solidaire - Obligations - Caution d'un débiteur en état de règlement judiciaire - Admission d'une créance - Chose jugée à son égard - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Admission - Admission définitive - Portée - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Admission - Effets - Cautionnement - Opposabilité à la caution solidaire.

Une Cour d'appel décide à bon droit que l'admission irrévocable d'une créance cautionnée au passif du règlement judiciaire d'un débiteur s'impose à l'égard des cautions solidaires, qui ne peuvent être tenues au paiement d'une somme supérieure à celle qui a ainsi été admise au passif.

2) RENONCIATION - Renonciation tacite - Cautionnement contrat - Règlement judiciaire du débiteur principal - Production au passif - Limitation au principal de la dette - Renonciation au payement des intérêts par la caution (non).

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Obligation - Faillite du débiteur principal - Production du créancier au passif - Limitation au principal de la dette - Renonciation aux intérêts (non) - * INDEXATION CONVENTIONNELLE - Renonciation - Règlement judiciaire du débiteur - Production au passif - Limitation au principal de la dette - Caution solidaire du débiteur - * INTERETS - Renonciation - Renonciation tacite - Règlement judiciaire du débiteur - Production au passif - Limitation au principal de la dette - Caution solidaire du débiteur - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Production - Effet - Limitation au principal de la dette - Renonciation aux intérêts - Caution solidaire du débiteur.

Est dépourvu de base légale l'arrêt qui décide qu'un créancier avait renoncé, vis-à-vis de cautions solidaires de son débiteur, aux intérêts et à l'indexation d'un prêt au motif qu'il n'avait produit que pour le montant de ce prêt au passif du règlement judiciaire du débiteur, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du créancier de renoncer, à l'égard des cautions solidaires aux intérêts et à l'indexation.


Références :

Code civil 1315 CASSATION
Code civil 2221 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 20 décembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-02-26 Bulletin 1980 IV N. 96 p. 74 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1981-04-24 Bulletin 1981 IV N. 181 p. 145 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1974-04-26 Bulletin 1974 C.M. N. 1 p. 1 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-01-30 Bulletin 1980 I N. 40 p. 33 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 1981, pourvoi n°80-13202, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 293

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13202
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