SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PAR ACTE DES 8 ET 18 FEVRIER 1977, MARCEL ET ROBERT X... SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES D'UN PRET DE 20.000 FRANCS CONSENTI PAR JACQUES Y... A LA "SOCIETE ENTREPRISES DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS GLEIZAL ET COMPAGNIE" (S.E.B.T.P.G.), LA SOMME AINSI PRETEE ETANT INDEXEE SUR L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION ET UN INTERET DE 10 % L'AN ETANT STIPULE ; QU'UN JUGEMENT DU 13 MAI 1977 A DECLARE LA S.E.B.T.P.G. EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ; QUE JACQUES Y... A ALORS ASSIGNE LES CAUTIONS MARCEL ET ROBERT X... EN PAIEMENT DU PRET DE 200.000 FRANCS ; QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LA PRODUCTION DE JACQUES Y... AU PASSIF DE LA S.E.B.T.P.G. N'AVAIT ETE ADMISE QUE POUR 153.99,50 FRANCS, COMPTE TENU DE VERSEMENTS DE CETTE SOCIETE A JACQUES Y..., A CONDAMNE MARCEL ET ROBERT X... A PAYER A CE DERNIER CETTE SOMME ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI LIMITE A 153.999,50 FRANCS LA CONDAMNATION DE MARCEL ET ROBERT X..., ALORS QUE, D'UNE PART, L'ENGAGEMENT DES CAUTIONS DOIT S'APPRECIER AU JOUR OU LE CAUTIONNEMENT EST DONNE ET QUE, D'AUTRE PART, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DE LA DECISION D'ADMISSION D'UNE CREANCE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE N'ETANT QUE RELATIVE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU VERIFIER SI LA SOMME DEDUITE PAR LE JUGE COMMISSAIRE DU MONTANT DU PRET CONSENTI PAR JACQUES Y... CORRESPONDAIT BIEN A UN REMBOURSEMENT IMPUTABLE SUR CE PRET ; QU'ENFIN, EN NE PRECISANT PAS A QUOI CORRESPONDAIENT LES VERSEMENTS FAITS PAR LA S.E.B.T.P.G., ET DEDUITS DE LA PRODUCTION FAITE PAR JACQUES Y..., LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE MOTIFS A SA DECISION ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE JACQUES Y..., FAUTE PAR LUI D'AVOIR FORMULE SES RECLAMATIONS DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE, AVAIT ETE IRREVOCABLEMENT ADMIS AU PASSIF DE LA S.E.B.T.P.G., NON POUR LE MONTANT DU PRET DE 200.000 FRANCS, MAIS POUR UNE SOMME DE 153.999,50 FRANCS, EN RAISON DE REMBOURSEMENT EFFECTUES, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA CHOSE AINSI JUGEE S'IMPOSAIT A L'EGARD DES CAUTIONS SOLIDAIRES QUI NE POUVAIENT ETRE TENUS AU PAIEMENT D'UNE SOMME SUPERIEURE ; QU'ELLE A PAR CE SEUL MOTIF, ET SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LES PREMIERE, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN NE PEUVENT DONC ETRE ACCUEILLIES ;
MAIS, SUR LES DEUXIEME ET CINQUIEME BRANCHES DU MOYEN :
VU LES ARTICLES 1315 ET 2221 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE RESULTE QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER ; ATTENDU QUE, POUR REFUSER A JACQUES Y... LE BENEFICE DES INTERETS CONVENTIONNELS STIPULES ET DE L'APPLICATION DE LA CLAUSE D'INDEXATION DU CAPITAL, LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'IL Y AVAIT RENONCE EN NE PRODUISANT QUE POUR LE MONTANT DU PRET AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA S.E.B.T.P.G. ; ATTENDU QU'EN SE DECIDANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RELEVER AUCUN ACTE MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER A L'EGARD DES CAUTIONS SOLIDAIRES, AUX INTERETS ET A L'INDEXATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE JACQUES Y... AVAIT RENONCE A L'INDEXATION DU CAPITAL ET AUX INTERETS, L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ERENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DEUX CENT CINQUANTE ET UN FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;