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13/10/1981 | FRANCE | N°81-90328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1981, 81-90328


STATUANT SUR LE POURVOI DE : X... ANDRE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, DU 16 DECEMBRE 1980, QUI, POUR INFRACTION A L'AFFICHAGE DES PRIX, L'A CONDAMNE A 3 000 F D'AMENDE, A ORDONNE DES MESURES DE PUBLICITE ET A DECLARE LA SOCIETE ANONYME "F N A C" CIVILEMENT RESPONSABLE ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, 3, 4 ET 7 DE L'ARRETE N° 25-321 DU 16 SEPTEMBRE 1971 PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 194 5, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
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STATUANT SUR LE POURVOI DE : X... ANDRE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, DU 16 DECEMBRE 1980, QUI, POUR INFRACTION A L'AFFICHAGE DES PRIX, L'A CONDAMNE A 3 000 F D'AMENDE, A ORDONNE DES MESURES DE PUBLICITE ET A DECLARE LA SOCIETE ANONYME "F N A C" CIVILEMENT RESPONSABLE ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, 3, 4 ET 7 DE L'ARRETE N° 25-321 DU 16 SEPTEMBRE 1971 PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 194 5, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION AUX REGLES DE LA PUBLICITE DES PRIX, PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 33 DE L'ORDONNANCE 1483 ET 1 PARAGRAPHE 1, 39 ALINEA 1, 48 A 51 ET 56 DE L'ORDONNANCE 1484 DU 30 JUIN 1945, ET L'A EN CONSEQUENCE CONDAMNE A UNE PEINE DE 3000 F D'AMENDE AVEC PUBLICATION ET AFFICHAGE PAR EXTRAITS DE LA DECISION ATTAQUEE ;

AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DE CONSTATATION, QUE LE CLIENT DESIREUX DE CONNAITRE LA VALEUR D'UN DISQUE MARQUE DE LA LETTRE CODE APPOSEE PAR L'EDITEUR, DEVAIT SE REPORTER A UNE AFFICHETTE INDIQUANT POUR CHAQUE LETTRE CODE LE PRIX DU DISQUE ;

QU'UNE TELLE PRATIQUE N'ENTRAIT DONC PAS DANS LA DEROGATION PREVUE A TITRE DE SIMPLE TOLERANCE PAR L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 1971, NE S'AGISSANT PAS A L'EVIDENCE DE PRODUITS OU ARTICLES VENDUS A UN MEME PRIX ;

QUE CE SYSTEME ETAIT EN OUTRE LOIN D'APPORTER LA SIMPLIFICATION DANS LA LECTURE DES PRIX RECHERCHEE PAR LE TEXTE PRECITE ;

QUE DES LORS LA PUBLICITE DES PRIX AINSI ORGANISEE PAR LE PREVENU NE REPONDAIT NI A LA LETTRE NI A L'ES PRIT DE LA LOI ;

ALORS D'UNE PART QUE DANS LE PROCES-VERBAL DU 24 NOVEMBRE 1976, BASE DES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LE DEMANDEUR, LES SEULS ARTICLES DE L'ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 1971 VISES PAR LES AGENTS CONTROLEURS ETAIENT LES ARTICLES 1, 2, 3 ET 7 PRESCRIVANT L'AFFICHAGE INDIVIDUEL DU PRIX DES ARTICLES EXPOSES A LA VUE DU PUBLIC ;

QU'AINSI, LES CONSTATIONS DE CE PROCES-VERBAL ETAIENT IMPROPRES A ETABLIR SI L'AFFICHAGE PAR ECRITEAU COLLECTIF U TILISE EN L'ESPECE ENTRAIT OU NON DANS LE CADRE DE LA DEROGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE, SI BIEN QU'EN SE FONDANT NEANMOINS SUR LES CONSTATIONS INOPERANTES DE CE PROCES-VERBAL POUR ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARRET, EN L'ABSENCE DE CONSTATATIONS PRECISES SUR LES CONDITIONS D'EXPOSITION DES DISQUES MIS EN VENTE ET SUR LES MODALITES D'AFFICHAGE DE LEUR PRIX A, POUR ECARTER LA DEROGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE LITIGIEUX, PROCEDE PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION ET N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 4 ETAIENT OU NON REUNIES EN L'ESPECE ;

ALORS ENFIN QUE L'AFFICHAGE INCRIMINE FONDE SUR LA CORRESPONDANCE ENTRE LA LETTRE CODE FIGURANT SUR CHAQUE POCHETTE ET LA VALEUR DU DISQUE, PERMETTAIT A L'ACQUEREUR EVENTUEL D'AVOIR CONNAISSANCE PAR LUI-MEME ET SANS RISQUE D'ERREUR, DU PRIX DES DISQUES MIS EN VENTE RESPECTANT PAR LA-MEME L'ESPRIT DE L'ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 1971" ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE N° 25-921 DU 16 SEPTEMBRE 1971, LES PRODUITS IDENTIQUES OU NON, VENDUS AU MEME PRIX ET EXPOSES ENSEMBLE A LA VUE DU PUBLIC, PEUVENT NE DONNER LIEU QU'A L'APPOSITION D'UN SEUL ECRITEAU ;

ATTENDU QUE ANDRE X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMNISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME FNAC EST POURSUIVI POUR AVOIR MI S EN VENTE DES PHONOGRAMMES DONT LE PRIX N'ETAIT PAS MARQUE SUR CHACUNE DES POCHETTES, MAIS ETAIT SIMPLEMENT PORTE A LA CONNAISSANCE DU PUBLIC PAR LA REFERENCE D'UNE LETTRE INSCRITE SUR CHAQUE POCHETTE ET QUE LE PRIX CORRESPONDANT A LA LETTRE FIGURAIT SUR UNE AFFICHE APPOSEE SUR LE CASIER CONTENANT LES DISQUES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE EXPRESSEMENT QUE LES PHONOGRAMMES EN QUESTION APPARTENAIENT A DES CATEGORIES DIFFERENTES CARACTERISEES PAR UNE "LETTRE CODE" FIGURANT SUR LA POCHETTE ;

QU'IL EN RESULTE QUE LE PUBLIC POUVAIT AINSI IDENTIFIE LA CATEGORIE A LAQUELLE APPARTENAIT CHAQUE DISQUE, ET, PARTANT, SANS ERREUR OU AMBIGUITE, EN CONNAITRE LE PRIX PAR REFERENCE A CEUX IMPRIMES EN FACE DE CHAQUE "LETTRE CODE" SUR L'AFFICHE DE 30 CM DE DIAMETRE QUI ETAIT FIXEE A L'EXTREMITE DE CHAQUE RAYON ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE CES ENONCIATIONS QUE LES DISQUES OFFERTS ENSEMBLE A LA VUE DU PUBLIC, SUR UN MEME RAYON, AVAIENT LEUR PRIX INDIQUE SUR UN UNIQUE ECRITEAU APPOSE SUR LEDIT RAYON, AINSI QUE L'AUTORISE LE TEXTE PRECITE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS VIOLER LEDIT DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION A L'AFFICHAGE DES PRIX QUI LUI ETAIT REPROCHEE ;

QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 16 DECEMBRE 1980 ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DES CONSTATIONS DE LA COUR D'APPEL, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES FAITS REPROCHES AU PREVENU NE SONT PAS INCRIMINES PAR LA LOI PENALE ;

QU'IL Y A LIEU DE FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-90328
Date de la décision : 13/10/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Publicité - Infraction - Etiquetage d'une lettre code sur l'emballage renvoyant à un affichage situé en bout de rayon (non).

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Publicité - Affichage - Affichage par lettre code.

La Cour d'appel n'a pu, sans violer les dispositions de l'article 4 de l'arrêté 25-921 du 16 septembre 1971, qui prévoit que les produits identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public, peuvent donner lieu à l'apposition d'un seul écriteau, déclarer le prévenu coupable de l'infraction à l'affichage des prix qui lui était reprochée, alors que les disques offerts ensemble à la vue du public, sur un même rayon, avaient leur prix indiqué sur un unique écriteau apposé sur ledit rayon, ainsi que l'autorise le texte précité et que le public pouvait identifier chaque disque et son prix par référence à ceux imprimés en face de chaque lettre code, figurant sur la pochette du disque et sur l'affiche.


Références :

Arrêté 71-25-921 du 16 septembre 1971 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9), 16 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1981, pourvoi n°81-90328


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Monzein
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.90328
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