La Cour :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme M... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 1980) qui a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux, d'avoir rejeté son moyen de nullité de la procédure tenant au fait que son mari l'avait citée devant le magistrat conciliateur moins de huit jours avant la date fixée pour la comparution, contrairement aux dispositions de l'article 237 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, alors que, si l'article 112 nouveau du code de procédure civile déclare couverte la nullité des actes de procédure en cas de défense au fond, il aurait été inapplicable au litige, ce nouveau Code n'étant entré en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, à sa signification et, à l'expiration du délai dans lequel elle pouvait être frappée d'appel ;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas statué en application de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile relève que Mme M... était avant la tentative de conciliation, en possession de tous les éléments lui permettant de contester, le cas échéant, la validité de la procédure ; qu'elle a cependant laissé intervenir une ordonnance de non-conciliation qui lui a été régulièrement signifiée et est devenue définitive ; que la Cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme Martinken ne pouvait au cours de l'instance d'appel du jugement sur le fond, se prévaloir pour la première fois du vice dont serait entachée la procédure antérieure à l'ordonnance de non-conciliation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette.