SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, APRES AVOIR ACQUIS UN IMMEUBLE DANS LEQUEL LA SOCIETE MODA-VETEMENTS, CI-APRES LA SOCIETE, ETAIT TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL, VENANT A EXPIRATION LE 23 JUIN 1976, LUI A DONNE CONGE EN SE DECLARANT PRETE A VERSER L'INDEMNITE D'EVICTION SI UNE DEMANDE EN CE SENS ETAIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DANS LE DELAI DE DEUX ANS ; QUE, LA SOCIETE AYANT FORMULE CETTE DEMANDE PAR ASSIGNATION DU 22 JUIN 1978, LA COMMUNAUTE URBAINE A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE CELLE-CI, FAUTE PAR LA SOCIETE D'AVOIR FAIT PRECEDER L'ASSIGNATION DU DEPOT DU MEMOIRE PREALABLE PREVU PAR L'ARTICLE 316-9 DU CODE DES COMMUNES ; QUE LA SOCIETE A ADRESSE CE MEMOIRE AU PREFET DU RHONE LE 12 JUIN 1979 ET QUE LE TRIBUNAL A RENDU SON JUGEMENT LE 21 JUIN SUIVANT ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE ALORS QUE L'ABSENCE DE DEPOT DU MEMOIRE PREALABLE CONSTITUERAIT UNE NULLITE DE FORME QUI, MEME D'ORDRE PUBLIC, N'AURAIT PU ETRE RETENUE QUE S'IL ETAIT ETABLI QU'ELLE CAUSAIT UN GRIEF A LA PARTIE QUI L'INVOQUAIT, DE SORTE QU'EN RETENANT LA NULLITE SANS RECHERCHER L'EXISTENCE D'UN TEL GRIEF, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 114 ET 116 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 316-9 DU CODE DES COMMUNES INSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ET D'ORDRE PUBLIC DONT L'INOBSERVATION "SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DE L'ACTION ENGAGEE" NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UN SIMPLE VICE DE FORME MAIS CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE ; QUE DE CES ENONCIATIONS, ELLE A NECESSAIREMENT ECARTE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SELON LESQUELLES LE PRONONCE DE LA NULLITE DE L'ACTE ETAIT SUBORDONNEE A LA PREUVE D'UN GRIEF ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LA NULLITE ENCOURUE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE ET LA SITUATION REGULARISEE PAR LE DEPOT ULTERIEUR DU MEMOIRE AVANT LE PRONONCE DU JUGEMENT ALORS QUE LES ARTICLES 121 ET 126 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AURAIENT ETE AINSI VIOLES, EN RAISON DE CE QUE L'EFFET DE CETTE REGULARISATION SERAIT DE FAIRE DISPARAITRE LA NULLITE DE L'ASSIGNATION ; MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE PRECITE DU CODE DES COMMUNES, L'EXERCICE DE L'ACTION CONTRE UNE COMMUNE DOIT ETRE PRECEDE DU DEPOT DU MEMOIRE, DE SORTE QUE DU MOMENT QU'UNE INSTANCE ETAIT ENGAGEE SANS AVOIR ETE PRECEDEE DE CETTE FORMALITE, ELLE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE REGULARISATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'ENONCER QUE LA SITUATION N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE REGULARISEE A LA DATE DE PRESENTATION DU MEMOIRE PAR LA SOCIETE, LE DELAI DE PRESCRIPTION PREVU PAR L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETANT ALORS EXPIRE ALORS QUE L'ARRET AURAIT AINSI VIOLE CE TEXTE ET LES ARTICLES 121 ET 126 PRECITES, L'EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION QUI RESULTAIT DE L'ASSIGNATION DEVANT, SELON LE MOYEN, SE PROLONGER JUSQU'A LA DATE DE L'ARRET ET "OUVRANT LA PORTE" A LA REGULARISATION DONT LA COUR D'APPEL DEVAIT APPRECIER LES EFFETS ; MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2247 DU CODE CIVIL, L'ARRET A RELEVE QUE L'ASSIGNATION FRAPPEE DE NULLITE N'AVAIT PU INTERROMPRE LE DELAI DE PRESCRIPTION SUSVISE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC ; LA CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;