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02/10/1981 | FRANCE | N°80-14753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 1981, 80-14753


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, APRES AVOIR ACQUIS UN IMMEUBLE DANS LEQUEL LA SOCIETE MODA-VETEMENTS, CI-APRES LA SOCIETE, ETAIT TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL, VENANT A EXPIRATION LE 23 JUIN 1976, LUI A DONNE CONGE EN SE DECLARANT PRETE A VERSER L'INDEMNITE D'EVICTION SI UNE DEMANDE EN CE SENS ETAIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DANS LE DELAI DE DEUX ANS ; QUE, LA SOCIETE AYANT FORMULE CETTE DEMANDE PAR ASSIGNATION DU 22 JUIN 1978, LA COMMUNAUTE URBAINE A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE CELLE-CI, FAUTE PA

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SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, APRES AVOIR ACQUIS UN IMMEUBLE DANS LEQUEL LA SOCIETE MODA-VETEMENTS, CI-APRES LA SOCIETE, ETAIT TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL, VENANT A EXPIRATION LE 23 JUIN 1976, LUI A DONNE CONGE EN SE DECLARANT PRETE A VERSER L'INDEMNITE D'EVICTION SI UNE DEMANDE EN CE SENS ETAIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DANS LE DELAI DE DEUX ANS ; QUE, LA SOCIETE AYANT FORMULE CETTE DEMANDE PAR ASSIGNATION DU 22 JUIN 1978, LA COMMUNAUTE URBAINE A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE CELLE-CI, FAUTE PAR LA SOCIETE D'AVOIR FAIT PRECEDER L'ASSIGNATION DU DEPOT DU MEMOIRE PREALABLE PREVU PAR L'ARTICLE 316-9 DU CODE DES COMMUNES ; QUE LA SOCIETE A ADRESSE CE MEMOIRE AU PREFET DU RHONE LE 12 JUIN 1979 ET QUE LE TRIBUNAL A RENDU SON JUGEMENT LE 21 JUIN SUIVANT ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE ALORS QUE L'ABSENCE DE DEPOT DU MEMOIRE PREALABLE CONSTITUERAIT UNE NULLITE DE FORME QUI, MEME D'ORDRE PUBLIC, N'AURAIT PU ETRE RETENUE QUE S'IL ETAIT ETABLI QU'ELLE CAUSAIT UN GRIEF A LA PARTIE QUI L'INVOQUAIT, DE SORTE QU'EN RETENANT LA NULLITE SANS RECHERCHER L'EXISTENCE D'UN TEL GRIEF, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 114 ET 116 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 316-9 DU CODE DES COMMUNES INSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ET D'ORDRE PUBLIC DONT L'INOBSERVATION "SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DE L'ACTION ENGAGEE" NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UN SIMPLE VICE DE FORME MAIS CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE ; QUE DE CES ENONCIATIONS, ELLE A NECESSAIREMENT ECARTE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SELON LESQUELLES LE PRONONCE DE LA NULLITE DE L'ACTE ETAIT SUBORDONNEE A LA PREUVE D'UN GRIEF ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LA NULLITE ENCOURUE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE ET LA SITUATION REGULARISEE PAR LE DEPOT ULTERIEUR DU MEMOIRE AVANT LE PRONONCE DU JUGEMENT ALORS QUE LES ARTICLES 121 ET 126 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AURAIENT ETE AINSI VIOLES, EN RAISON DE CE QUE L'EFFET DE CETTE REGULARISATION SERAIT DE FAIRE DISPARAITRE LA NULLITE DE L'ASSIGNATION ; MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE PRECITE DU CODE DES COMMUNES, L'EXERCICE DE L'ACTION CONTRE UNE COMMUNE DOIT ETRE PRECEDE DU DEPOT DU MEMOIRE, DE SORTE QUE DU MOMENT QU'UNE INSTANCE ETAIT ENGAGEE SANS AVOIR ETE PRECEDEE DE CETTE FORMALITE, ELLE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE REGULARISATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DE CE CHEF ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'ENONCER QUE LA SITUATION N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE REGULARISEE A LA DATE DE PRESENTATION DU MEMOIRE PAR LA SOCIETE, LE DELAI DE PRESCRIPTION PREVU PAR L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETANT ALORS EXPIRE ALORS QUE L'ARRET AURAIT AINSI VIOLE CE TEXTE ET LES ARTICLES 121 ET 126 PRECITES, L'EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION QUI RESULTAIT DE L'ASSIGNATION DEVANT, SELON LE MOYEN, SE PROLONGER JUSQU'A LA DATE DE L'ARRET ET "OUVRANT LA PORTE" A LA REGULARISATION DONT LA COUR D'APPEL DEVAIT APPRECIER LES EFFETS ; MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2247 DU CODE CIVIL, L'ARRET A RELEVE QUE L'ASSIGNATION FRAPPEE DE NULLITE N'AVAIT PU INTERROMPRE LE DELAI DE PRESCRIPTION SUSVISE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC ; LA CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-14753
Date de la décision : 02/10/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Mémoire préalable - Absence - Irrégularité de fond.

COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Mémoire préalable - Absence - Assignation - Nullité - Conditions - Préjudice - Nécessité (non) - * COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Mémoire préalable - Nécessité - Disposition d'ordre public - * COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Mémoire préalable - Nécessité - Mémoire postérieur à la saisine du tribunal - * PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Action intentée contre une commune - Mémoire préalable - Absence.

Le dépôt du mémoire préalable prévu par l'article L 316-9 du code des communes est une formalité substantielle et d'ordre public dont l'inobservation ne saurait être assimilée à un simple vice de forme, mais constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance.

2) COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Mémoire préalable - Absence - Régularisation - Impossibilité.

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation antérieure à la décision - Action intentée contre une commune - Mémoire préalable - Absence.

L'instance engagée contre une commune sans avoir été précédée de la formalité du dépôt du mémoire préalable, n'est pas susceptible de régularisation.

3) COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Prescription - Interruption - Assignation - Assignation irrecevable - Absence de mémoire préalable.

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Assignation - Assignation irrecevable - Action intentée contre une commune - Absence de mémoire préalable - * PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action intentée contre une commune - Assignation irrecevable - Absence de mémoire préalable.

Par application de l'article 2247 du Code civil, une assignation frappée de nullité pour défaut de dépôt du mémoire préalable prévu par l'article L 316-9 du code des communes, ne saurait interrompre le délai de prescription de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953.


Références :

Code civil 2247
Code des communes L316-9
Décret du 30 septembre 1953 ART. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 04 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-07-03 Bulletin 1974 III N. 285 p. 217 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1981-06-30 Bulletin 1981 IV N. 301 p. (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-11-03 Bulletin 1972 III N. 483 (1) p. 352 (REJET) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 1981, pourvoi n°80-14753, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 176

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.14753
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