SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONELLE ROGER BEAUMIER, ELIANE BEAUMIER-DENIS ET JACKY DENIS, HUISSIERS DE JUSTICE (S.C.P.) FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE INFIRMATIVE ATTAQUEE, RENDUE EN MATIERE DE TAXE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR REFUSE DE LUI ALLOUER UN DROIT PROPORTIONNEL A L'OCCASION DE LA DELIVRANCE D'UNE SOMMATION DE PAYER A UN DEBITEUR DE L'I.R.P.E.L.E.C., ALORS QUE, D'UNE PART, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU DECRET MODIFIE DU 5 JANVIER 1967 FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE, LE DROIT PROPORTIONNEL SERAIT DU A L'HUISSIER DE JUSTICE POUR TOUT ACTE DE SON MINISTERE TENDANT AU RECOUVREMENT AMIABLE D'UNE CREANCE, MEME SI LE PAIEMENT N'A PAS EU LIEU ENTRE SES MAINS, POURVU QU'IL AIT ETE PROVOQUE PAR SES DILIGENCES, ET SANS EGARD A LA CIRCONSTANCE QUE L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE AVAIT INDIQUE QUE LE PAIEMENT DEVAIT ETRE FAIT EN SON ETUDE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'HUISSIER DE JUSTICE CHARGE DE DELIVRER UNE SOMMATION DE PAYER AURAIT PAR LA-MEME MANDAT DE PERCEVOIR LES FONDS, AINSI QU'IL EST PRECISE A L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 29 FEVRIER 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIF AU STATUT DES HUISSIERS, DE SORTE QU'IL X... PAS SON MANDAT EN INSCRIVANT SUR LES SOMMATIONS QU'IL DELIVRE QUE LE MONTANT DE LA DETTE EST PAYABLE EN SON ETUDE ET N'AURAIT PAS A SOLLICITER, POUR LE FAIRE DES INSTRUCTIONS PARTICULIERES DE SON CLIENT ; MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DU DECRET SUSVISE, LE MANDAT TACITE D'ENCAISSER SUPPOSE LA REMISE A L'HUISSIER DE JUSTICE DES PIECES NECESSAIRES A L'ENCAISSEMENT ; ET ATTENDU QUE L'ORDONNANCE RELEVE QUE LA S.C.P. AVAIT ETE SEULEMENT CHARGEE DE DELIVRER UNE SOMMATION ET D'EN FAIRE AUSSITOT PARVENIR L'ACTE AU MANDANT, LEQUEL SE RESERVAIT, AINSI, LE DROIT DE POURSUIVRE ULTERIEUREMENT LA PROCEDURE COMME IL L'ESTIMERAIT OPPORTUN ; QUE LE PREMIER PRESIDENT EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LE DROIT PROPORTIONNEL ALLOUE A L'HUISSIER DE JUSTICE LORSQUE LA CREANCE EST RECOUVRABLE PAR SES SOINS, N'ETAIT PAS DU ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 9 JUIN 1980 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;