SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL ET DU POURVOI INCIDENT :
VU LES ARTICLES L. 412-13 ET L. 433-10 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QUI AVAIT ETE OPPOSEE AU CHEF DE DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI ET QUI TENDAIT A FAIRE ANNULER LA DESIGNATION DE M. X... EN QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LABORATOIRES BEECHAM-SEVIGNE, PUIS A CELUI DE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE SPECIALITES (CIS), QUI LUI AVAIT ETE POUR PARTIE SUBSTITUEE, AU MOTIF QUE L'ARTICLE L. 412-13 DU CODE DU TRAVAIL LUI DONNAIT COMPETENCE POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES "DELEGUES SYNDICAUX" ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ARTICLE L. 433-10 DU CODE DU TRAVAIL, QUI DEROGE AU DROIT COMMUN, N'A DEVOLU AU TRIBUNAL D'INSTANCE EN CE QUI CONCERNE LE COMITE D'ENTREPRISE QUE LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ELECTORAT ET A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, DANS LESQUELLES NE PEUT ETRE COMPRISE CELLE DE LA DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AUDIT COMITE, LE JUGE SAISI, QUI A APPLIQUE A TORT A CETTE DESIGNATION LES REGLES RELATIVES A CELLE DES DELEGUES SYNDICAUX, LESQUELS NE PEUVENT ETRE CONFONDUS AVEC LES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE D'ENTREPRISE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS DU POURVOI PRINCIPAL :
VU L'ARTICLE L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LA DESIGNATION DE M. X... COMME DELEGUE SYNDICAL AUX LABORATOIRES QUI L'EMPLOYAIENT DEPUIS LE 20 JANVIER 1975, PUIS DANS L'ENTREPRISE QUI EN AVAIT REPRIS POUR PARTIE LES ACTIVITES ET AU SERVICE DE LAQUELLE IL ETAIT PASSE LE 1ER SEPTEMBRE 1980, AU MOTIF ESSENTIEL QUE CETTE DESIGNATION N'AVAIT PAS EU POUR BUT DE PROTEGER LE SALARIE QUI EN FAISAIT L'OBJET CONTRE UN LICENCIEMENT DONT LA PROCEDURE N'AVAIT PAS ETE ENGAGEE CONTRE LUI ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL PEUT REVETIR UN CARACTERE FRAUDULEUX SI ELLE EST DESTINEE A ASSURER UNIQUEMENT SA PROTECTION PERSONNELLE EN PREVENANT UNE MENACE DE LICENCIEMENT MEME SI CELLE-CI NE S'EST PAS ENCORE TRADUITE PAR UNE CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LE SYNDICAT CGT N'AVAIT PAS CONSTITUE DE SECTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE, CE DONT IL RESULTAIT QU'IL NE POUVAIT Y DESIGNER UN DELEGUE SYNDICAL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DAVANTAGE JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI PRINCIPAL ET DU POURVOI INCIDENT :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 16E ARRONDISSEMENT DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 8E ARRONDISSEMENT DE PARIS.