JOINT, VU LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 81-60.017 ET N° 81-60.018, FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE ; ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LES POURVOIS SONT IRRECEVABLES COMME FORMES CONTRE UN JUGEMENT QUI, AYANT STATUE "EN L'ETAT", SERAIT DEPOURVU D'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; MAIS ATTENDU QUE RIEN DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT ATTAQUE N'EN LIMITE LA PORTEE A CELLE D'UNE MESURE PROVISOIRE ; D'OU IL SUIT QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS :
LA REJETTE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 81-60.017 ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 81-60.018 :
VU L'ARTICLE 30 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL AUTONOME DES DELEGUES VISITEURS MEDICAUX A CONTESTE, LE 20 NOVEMBRE 1980, LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'INSTITUT MERIEUX, PARCE QUE LES ADRESSES DES ELECTEURS INSCRITS N'Y ETAIENT PAS MENTIONNEES ; QU'IL A PAR LA SUITE DEMANDE L'ANNULATION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, QUI AVAIT EU LIEU LE 4 DECEMBRE 1980, EN SOUTENANT QUE LA DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES AVAIT ETE FIXEE AU 24 NOVEMBRE EN INFRACTION AVEC LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SUIVANT LESQUELLES LES CANDIDATURES POUVAIENT ETRE DEPOSEES JUSQU'AU 6E JOUR PRECEDANT LES ELECTIONS ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE LE SYNDICAT IRRECEVABLE DANS SES CONTESTATIONS FAUTE D'INTERET, AU MOTIF QUE SI SES CANDIDATS N'AVAIENT PAS ETE ELUS AU PREMIER TOUR FAUTE DE QUORUM, ILS GARDAIENT "TOUTES LEURS CHANCES AU SECOND TOUR" ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE EVENTUELLE IRREGULARITE DES INSCRIPTIONS ET DES OPERATIONS ELECTORALES ETAIT DE NATURE A MODIFIER LE QUORUM ET A PERMETTRE L'ELECTION AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DE CANDIDATS REPRESENTATIFS, QUI ETAIENT SEULS A POUVOIR EN PRESENTER, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.