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22/07/1981 | FRANCE | N°81-60010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 81-60010


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI SE SONT DEROULEES A L'ENTREPRISE SAUPIQUET, SANS FAIRE CONVOQUER A L'AUDIENCE LE SYNDICAT CFDT QUI, SIGNATAIRE DU PROTOCOLE D'ACCORD ETABLI EN VUE DE CES ELECTIONS, AVAIT PRESENTE DES CANDIDATS DONT CERTAINS AVAIENT ETE DECLARES ELUS, ET ETAIT PARTIE INTERESSEE A L'INSTANCE ; QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3

NOVEMBRE 1980, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES ; REMET, EN CONSEQ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI SE SONT DEROULEES A L'ENTREPRISE SAUPIQUET, SANS FAIRE CONVOQUER A L'AUDIENCE LE SYNDICAT CFDT QUI, SIGNATAIRE DU PROTOCOLE D'ACCORD ETABLI EN VUE DE CES ELECTIONS, AVAIT PRESENTE DES CANDIDATS DONT CERTAINS AVAIENT ETE DECLARES ELUS, ET ETAIT PARTIE INTERESSEE A L'INSTANCE ; QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 NOVEMBRE 1980, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60010
Date de la décision : 22/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Contestation par un syndicat auquel il est inopposable - Annulation (non).

Si l'accord préélectoral précédemment conclu par l'employeur avec d'autres syndicats que le syndicat demandeur à l'annulation d'élections en vue de la désignation de délégués du personnel continuait à lier le premier jusqu'à dénonciation ou contestation en ce qui concerne l'ensemble des modalités du vote, les conclusions d'un nouvel accord ou à défaut une décision de l'inspecteur du travail, n'était obligatoire qu'en ce qui concerne la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories, le demandeur n'ayant critiqué en rien cette double répartition, et le grief tiré du fait que le texte réglant le déroulement des élections comportait des références à un accord préélectoral qui ne lui était pas opposable, n'aurait pu justifier l'annulation des élections que si les résultats du vote s'en étaient trouvés faussés.


Références :

Code du travail L420-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance Thionville, 15 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1981, pourvoi n°81-60010, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 747
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 747

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.60010
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