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22/07/1981 | FRANCE | N°80-91409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 1981, 80-91409


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... ZINA,
2° LA SARL " SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION ",
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 20 FEVRIER 1980, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE ELLE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, L'A CONDAMNEE A DES REPARATIONS CIVILES, ET A DECLARE LA SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION AINSI REDIGE :
LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LES PASSAGES INCRIMINES DE L'ARTICLE PUBLIE EN P

AGE 6 DU JOURNAL " LIBERATION ", DATE DU 28 DECEMBRE 1977, CONTIENN...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... ZINA,
2° LA SARL " SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION ",
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 20 FEVRIER 1980, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE ELLE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, L'A CONDAMNEE A DES REPARATIONS CIVILES, ET A DECLARE LA SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION AINSI REDIGE :
LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LES PASSAGES INCRIMINES DE L'ARTICLE PUBLIE EN PAGE 6 DU JOURNAL " LIBERATION ", DATE DU 28 DECEMBRE 1977, CONTIENNENT LES ELEMENTS D'UNE DIFFAMATION PUNISSABLE OUVRANT DROIT A REPARATION POUR LA PARTIE CIVILE, ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE CONDAMNE LA PREVENUE A PAYER 2 500 F A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE OUTRE LES DEPENS ET LA PUBLICATION DE L'ARRET, LA SARL " SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION " ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
AUX MOTIFS QUE DAME X... N'A PAS SEULEMENT OBEI, APRES ENQUETE SERIEUSE, AU DESIR LEGITIME D'INFORMER, D'ECLAIRER SES LECTEURS ET DE DENONCER (UNE) OPERATION QU'ELLE JUGEAIT SCANDALEUSE, QU'ELLE A, DE PLUS, ACCUSE Y..., CETTE FOIS SANS LE MOINDRE COMMENCEMENT DE PREUVE, D'AVOIR INCORPORE AU BEURRE QU'IL AFFECTAIT A LA JORDANIE 10 % DE SUIF POUR FAIRE BON POIDS, QU'UNE ACCUSATION AUSSI GRAVE ET GRATUITE EST EXCLUSIVE DE LA BONNE FOI, QUE LA COUR EST, AINSI, EN DROIT DE JUGER QUE LES FAITS INCRIMINES CONTIENNENT LES ELEMENTS D'UNE DIFFAMATION OUVRANT DROIT A REPARATION POUR Y... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PU SE BORNER A DEDUIRE LA MAUVAISE FOI DE DAME ZINA X... DE LA SEULE CONSTATATION QUE LA PREUVE D'UNE IMPUTATION DE DETAIL N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE, DES LORS QUE LE PRINCIPE ET LE MECANISME D'UN IMPORTANT TRAFIC DE BEURRE AVAIT ETE JUSTEMENT DENONCE PAR LE JOURNAL " LIBERATION ", QU'AINSI, ONT ETE VIOLES LES ARTICLES 29 ALINEA 1ER, ET 32 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET LES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA REVELATION, PAR VOIE DE PRESSE, DU TRAFIC DE " BUTTER OIL " AUQUEL S'EST LIVRE, EN TOUTE IMPUNITE ET DANS LE PLUS PUR MEPRIS DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE ET DES INTERETS DU TRESOR FRANCAIS, LE SIEUR Y..., NE SAURAIT PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION QU'IL AVAIT, DE LUI-MEME ET PAR SON SEUL FAIT, PERDUS, QUE, DES LORS, LA PARTIE CIVILE, QUI NE POUVAIT S'EN PRENDRE QU'A ELLE-MEME, N'A PU LEGALEMENT INVOQUER SA PROPRE TURPITUDE AU SOUTIEN DE SA PRETENTION, QU'AINSI, ONT ETE VIOLES LES ARTICLES 29 ALINEA 1ER ET 32 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET LES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE PAR EXPLOIT DU 23 MARS 1978, Y... A FAIT ASSIGNER DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, DAME X..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL " LIBERATION ", ET LA SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION, EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, A RAISON DE LA PUBLICATION, DANS LE NUMERO DUDIT JOURNAL DATE DU 28 DECEMBRE 1977, D'UN ARTICLE NON SIGNE, INTITULE " DETOURNEMENT DE BEURRE ", METTANT EN CAUSE LE PLAIGNANT, QUE LA CITATION ARTICULAIT LES PASSAGES DE L'ARTICLE IMPUTANT A Y..., D'UNE PART D'AVOIR DETOURNE, POUR LE VENDRE EN FRANCE, UN LOT IMPORTANT DE BEURRE D'INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DESTINE, APRES TRANSFORMATION EN " BUTTER OIL ", A LA JORDANIE, D'AUTRE PART, DE L'AVOIR REMPLACE PAR UN BEURRE DE MEDIOCRE QUALITE, ET D'Y AVOIR AJOUTE DU " SERUM " ET DU " SUIF ", DE SORTE QUE LES DESTINATAIRES JORDANIENS AURAIENT RECU " UN MELANGE DE LAIT BARATTE, DE SERUM ET DE SUIF " ;
ATTENDU QUE LES JUGES ONT, A BON DROIT, RECONNU LE CARACTERE DIFFAMATOIRE ENVERS LE PLAIGNANT DES IMPUTATIONS INCRIMINEES METTANT EN CAUSE SA PROBITE, QU'ILS ONT ENCORE, A JUSTE RAISON, ESTIME QUE LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, OFFERTE PAR LA PREVENUE, N'ETAIT NI PARFAITE, NI COMPLETE, NI CORRELATIVE AUX DIVERSES IMPUTATIONS, ENVISAGEES TANT DANS LEUR MATERIALITE QUE DANS LEUR PORTEE ET LEUR SIGNIFICATION DIFFAMATOIRE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION DE BONNE FOI INVOQUEE PAR LA PREVENUE, ET ACCUEILLIE PAR LES PREMIERS JUGES, L'ARRET ENONCE QUE L'ARTICLE INCRIMINE NE SE BORNAIT PAS A DENONCER, DANS UN BUT LEGITIME D'INFORMATION, ET APRES ENQUETE SERIEUSE, UN TRAFIC SCANDALEUX DONT L'EXISTENCE A D'AILLEURS ETE CONFIRMEE PAR UNE DECISION DE JUSTICE ULTERIEURE, QUE L'ARRET RELEVE QUE, DE PLUS, " SANS LE MOINDRE COMMENCEMENT DE PREUVE ", IL ETAIT IMPUTE A Y... LA FALSIFICATION D'UN PRODUIT ALIMENTAIRE, NOTAMMENT PAR ADJONCTION DE SUIF, QUE L'ARRET PRECISE " QU'UNE ACCUSATION AUSSI GRAVE ET GRATUITE EST EXCLUSIVE DE LA BONNE FOI " ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QU'EN CE QUI CONCERNE CERTAINES DES IMPUTATIONS INCRIMINEES, QUI N'AVAIENT AUCUN CARACTERE ACCESSOIRE, LA PREVENUE N'A PU DEMONTRER, COMME ELLE EN AVAIT LA CHARGE, L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES SUFFISANTES POUR FAIRE ADMETTRE SA BONNE FOI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-91409
Date de la décision : 22/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Eléments insuffisants - Accusation sans commencement de preuve.

Il appartient au directeur de la publication, prévenu de diffamation, qui conteste son intention coupable, de rapporter la preuve des circonstances particulières suffisantes pour faire admettre sa bonne foi (1).


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 29 AL. 1, ART. 32 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11), 20 février 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-02-17 Bulletin Criminel 1949 n. 67 p. 103 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-22 Bulletin Criminel 1976 n. 379 p. 961 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1981, pourvoi n°80-91409, Bull. crim. N. 236
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 236

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Guerder
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.91409
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