SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-13, L. 122-14 ET L. 122-15 DU CODE DU TRAVAIL, 1351 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE M. JEAN-MARIE X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A M. BERNARD Y..., QU'IL AVAIT ENGAGE LE 17 JUIN 1975 COMME DESSINATEUR ET LICENCIE LE 3 DECEMBRE 1977, AVEC DISPENSE D'EXECUTER LE PREAVIS, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DE Y... ETAIT OPPOSABLE A L'EMPLOYEUR, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI FAISANT VALOIR QUE LA CORRESPONDANCE AYANT PORTE A SA CONNAISSANCE LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DE M. Y... LUI ETAIT PARVENUE POSTERIEUREMENT A L'ENVOI DE LA LETTRE LE CONVOQUANT A L'ENTRETIEN PREALABLE A SON LICENCIEMENT ET QUE CE SALARIE NE BENEFICIAIT DONC PAS DE LA PROTECTION ACCORDEE AUX DELEGUES SYNDICAUX, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECIDER QUE LA DISTRIBUTION, PAR UN DELEGUE SYNDICAL, DE TRACTS CONTENANT DES ALLEGATIONS MENSONGERES NE CONSTITUAIT PAS UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT PUISQU'UNE TELLE ATTITUDE DU SALARIE A UN CARACTERE FAUTIF JUSTIFIANT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DIZIER DU 8 FEVRIER 1978, DEVENU IRREVOCABLE, AVAIT CONSTATE QUE M. X... N'AVAIT ELEVE AUCUNE CONTESTATION DANS LES QUINZE JOURS QUI AVAIENT SUIVI LA DESIGNATION DE M. Y... COMME DELEGUE SYNDICAL CFDT DANS SON ENTREPRISE ET AVAIT DECIDE QUE CE SALARIE AVAIT LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ET QUE SA DESIGNATION ETAIT OPPOSABLE A M. X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA DESIGNATION AVANT L'ENVOI DE LA LETTRE DE CONVOCATION DE M. Y... A L'ENTRETIEN PREALABLE A SON CONGEDIEMENT, QU'IL N'AVAIT PAS SOLLICITE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QUE LES FAITS QU'IL REPROCHAIT A M. Y..., SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE NORMAL ET NON ABUSIF DE SES FONCTIONS SYNDICALES, NE CONSTITUAIENT PAS UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE LICENCIEMENT ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.