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22/07/1981 | FRANCE | N°79-42178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 79-42178


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-13, L. 122-14 ET L. 122-15 DU CODE DU TRAVAIL, 1351 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE M. JEAN-MARIE X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A M. BERNARD Y..., QU'IL AVAIT ENGAGE LE 17 JUIN 1975 COMME DESSINATEUR ET LICENCIE LE 3 DECEMBRE 1977, AVEC DISPENSE D'EXECUTER LE PREAVIS, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA

QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DE Y... ETAIT OPPOSABLE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-13, L. 122-14 ET L. 122-15 DU CODE DU TRAVAIL, 1351 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE M. JEAN-MARIE X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A M. BERNARD Y..., QU'IL AVAIT ENGAGE LE 17 JUIN 1975 COMME DESSINATEUR ET LICENCIE LE 3 DECEMBRE 1977, AVEC DISPENSE D'EXECUTER LE PREAVIS, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DE Y... ETAIT OPPOSABLE A L'EMPLOYEUR, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI FAISANT VALOIR QUE LA CORRESPONDANCE AYANT PORTE A SA CONNAISSANCE LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DE M. Y... LUI ETAIT PARVENUE POSTERIEUREMENT A L'ENVOI DE LA LETTRE LE CONVOQUANT A L'ENTRETIEN PREALABLE A SON LICENCIEMENT ET QUE CE SALARIE NE BENEFICIAIT DONC PAS DE LA PROTECTION ACCORDEE AUX DELEGUES SYNDICAUX, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECIDER QUE LA DISTRIBUTION, PAR UN DELEGUE SYNDICAL, DE TRACTS CONTENANT DES ALLEGATIONS MENSONGERES NE CONSTITUAIT PAS UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT PUISQU'UNE TELLE ATTITUDE DU SALARIE A UN CARACTERE FAUTIF JUSTIFIANT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DIZIER DU 8 FEVRIER 1978, DEVENU IRREVOCABLE, AVAIT CONSTATE QUE M. X... N'AVAIT ELEVE AUCUNE CONTESTATION DANS LES QUINZE JOURS QUI AVAIENT SUIVI LA DESIGNATION DE M. Y... COMME DELEGUE SYNDICAL CFDT DANS SON ENTREPRISE ET AVAIT DECIDE QUE CE SALARIE AVAIT LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ET QUE SA DESIGNATION ETAIT OPPOSABLE A M. X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA DESIGNATION AVANT L'ENVOI DE LA LETTRE DE CONVOCATION DE M. Y... A L'ENTRETIEN PREALABLE A SON CONGEDIEMENT, QU'IL N'AVAIT PAS SOLLICITE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QUE LES FAITS QU'IL REPROCHAIT A M. Y..., SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE NORMAL ET NON ABUSIF DE SES FONCTIONS SYNDICALES, NE CONSTITUAIENT PAS UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE LICENCIEMENT ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-42178
Date de la décision : 22/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Représentant du personnel - Délégué syndical - Licenciement postérieur à la connaissance par l'employeur de sa désignation - Effet.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Licenciement - Licenciement postérieur à la connaissance par l'employeur de sa désignation - Effet.

Lorsque l'employeur n'a pas contesté la désignation d'un délégué syndical dans les quinze jours et qu'il a eu connaissance de cette désignation avant l'entretien préalable au licenciement donné sans autorisation à l'inspecteur du travail et alors que les faits allégués survenus au cours des fonctions syndicales ne constituent pas un motif réel et sérieux de rupture, est légalement justifié le jugement qui alloue des dommages-intérêts à l'intéressé de ces chefs.


Références :

Code du travail L122-13
Code du travail L122-14
Code du travail L122-15

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale ), 13 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1981, pourvoi n°79-42178, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 740
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 740

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.42178
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