SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 122-14-2, L. 122-14-3 ET R. 122-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. CLEMENT X..., CHEF DE GROUPE AU SERVICE DE LA SOCIETE EDA FORD, A ETE LICENCIE LE 22 SEPTEMBRE 1977 POUR FAUTE GRAVE AYANT CONSISTE DANS L'ENVOI D'UN CLIENT A UN CONCURRENT, APRES TROIS AVERTISSEMENTS DES 23 MAI, 22 AOUT ET 1ER SEPTEMBRE 1977, ET QUE SUR SA DEMANDE ECRITE DES MOTIFS DE SON LICENCIEMENT FORMEE LE 23 SEPTEMBRE, IL NE LUI FUT REPONDU QUE LE 10 NOVEMBRE SUIVANT ; QUE POUR DIRE SON LICENCIEMENT DEPOURVU DE MOTIF REEL ET SERIEUX, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE PEU IMPORTAIT QU'AVANT DE LE LICENCIER L'EMPLOYEUR EUT NOTIFIE PAR ECRIT AU SALARIE LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES, QU'AYANT REPONDU HORS DELAI, A LA DEMANDE QUI LUI AVAIT ETE FAITE ENSUITE IL ETAIT PRESUME DE MANIERE IRREFRAGABLE, N'AVOIR PAS DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE A FAIRE VALOIR A L'APPUI DU LICENCIEMENT ; ATTENDU CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT INFORME SON SALARIE PAR ECRIT AVANT SON LICENCIEMENT, DES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE QUI LUI ETAIENT REPROCHES, CE QU'IL N'AVAIT PAS BESOIN DE LUI ENONCER A NOUVEAU, LES JUGES DU FOND QUI ONT REFUSE D'EN TENIR COMPTE, ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.