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22/07/1981 | FRANCE | N°79-41921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 79-41921


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 122-14-2, L. 122-14-3 ET R. 122-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. CLEMENT X..., CHEF DE GROUPE AU SERVICE DE LA SOCIETE EDA FORD, A ETE LICENCIE LE 22 SEPTEMBRE 1977 POUR FAUTE GRAVE AYANT CONSISTE DANS L'ENVOI D'UN CLIENT A UN CONCURRENT, APRES TROIS AVERTISSEMENTS DES 23 MAI, 22 AOUT ET 1ER SEPTEMBRE 1977, ET QUE SUR SA DEMANDE ECRITE DES MOTIFS DE SON LICENCIEMENT FORMEE LE 23 SEPTEMBRE, IL NE LUI FUT REPONDU QUE LE 10 NOVEMBRE SUIVANT ; QUE POUR DIRE SON LICENCIEMENT DEPOURVU DE MOTIF REEL ET SERIEUX, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A

DECLARE QUE PEU IMPORTAIT QU'AVANT DE LE LICENCIER L'EMPLOY...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 122-14-2, L. 122-14-3 ET R. 122-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. CLEMENT X..., CHEF DE GROUPE AU SERVICE DE LA SOCIETE EDA FORD, A ETE LICENCIE LE 22 SEPTEMBRE 1977 POUR FAUTE GRAVE AYANT CONSISTE DANS L'ENVOI D'UN CLIENT A UN CONCURRENT, APRES TROIS AVERTISSEMENTS DES 23 MAI, 22 AOUT ET 1ER SEPTEMBRE 1977, ET QUE SUR SA DEMANDE ECRITE DES MOTIFS DE SON LICENCIEMENT FORMEE LE 23 SEPTEMBRE, IL NE LUI FUT REPONDU QUE LE 10 NOVEMBRE SUIVANT ; QUE POUR DIRE SON LICENCIEMENT DEPOURVU DE MOTIF REEL ET SERIEUX, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE PEU IMPORTAIT QU'AVANT DE LE LICENCIER L'EMPLOYEUR EUT NOTIFIE PAR ECRIT AU SALARIE LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES, QU'AYANT REPONDU HORS DELAI, A LA DEMANDE QUI LUI AVAIT ETE FAITE ENSUITE IL ETAIT PRESUME DE MANIERE IRREFRAGABLE, N'AVOIR PAS DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE A FAIRE VALOIR A L'APPUI DU LICENCIEMENT ; ATTENDU CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT INFORME SON SALARIE PAR ECRIT AVANT SON LICENCIEMENT, DES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE QUI LUI ETAIENT REPROCHES, CE QU'IL N'AVAIT PAS BESOIN DE LUI ENONCER A NOUVEAU, LES JUGES DU FOND QUI ONT REFUSE D'EN TENIR COMPTE, ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41921
Date de la décision : 22/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Demande par le salarié - Réponse hors délai de l'employeur - Enonciation des griefs dans une correspondance antérieure - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Enonciation dans la correspondance antérieure - Portée.

L'employeur qui a informé le salarié des faits de concurrence déloyale qu'il lui reprochait, par écrit, avant le licenciement n'est pas tenu de les lui énoncer à nouveau lorsque l'intéressé en fait la demande dans les conditions prévues par l'article L 122-14-2 du code du travail.


Références :

Code du travail L122-14-2 CASSATION
Code du travail L122-14-3 CASSATION
Code du travail R122-3 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale 5), 07 mai 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1981, pourvoi n°79-41921, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 739
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 739

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Fergani
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41921
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