ATTENDU QUE, PAR ARRET DE CETTE CHAMBRE EN DATE DU 15 OCTOBRE 1980, A ETE PRONONCEE, SUR LE POURVOI N° 79-17.075 FORME PAR LE CENTRE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE MESSIER (CEDEM), LA CASSATION DE L'ARRET PRONONCE LE 16 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ET QU'IL A ETE DECIDE LE RENVOI DE LA CAUSE ET DES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; ATTENDU QUE LE CEDEM A PRESENTE LE 16 FEVRIER 1981 UNE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET TENDANT A LA DESIGNATION D'UNE AUTRE JURIDICTION DE RENVOI, AU MOTIF QUE LE LITIGE QUI L'OPPOSE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE NORD SERAIT DE NATURE COMMERCIALE ET QUE, DES LORS, IL NE POURRAIT ETRE SOUMIS A LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES QUI N'EST PAS HABILITEE A STATUER SUR LES AFFAIRES COMMERCIALES ; MAIS ATTENDU QUE CE LITIGE N'EST PAS DE NATURE COMMERCIALE PUISQU'IL NE CONCERNE QUE L'ETENDUE DE LA GARANTIE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE QUI EST UN CONTRAT DE DROIT CIVIL ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA REQUETE N'EST PAS FONDEE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LA REQUETE EN RECTIFICATION DE L'ARRET PRONONCE LE 15 OCTOBRE 1980 PAR LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION.