SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, POUR REJETER, FAUTE D'URGENCE, LA DEMANDE DE M. Z... TENDANT A FAIRE ORDONNER UNE EXPERTISE A LA SUITE DE LA POLLUTION PRETENDUE DE L'EAU DE SON PUITS PAR M. X..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, RELEVE QUE M. Z... DISPOSE DE L'EAU DE LA VILLE, QU'IL N'A SAISI LE JUGE DES REFERES QUE PLUSIEURS MOIS APRES AVOIR FAIT PROCEDER A L'ANALYSE DE L'EAU ET QU'IL A LAISSE PERIMER SON ASSIGNATION AU FOND FAUTE D'EN AVOIR DEPOSE COPIE AU GREFFE DANS LE DELAI ; QUE, PAR CES MOTIFS, HORS DE TOUTE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LE DEFAUT D'URGENCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 559, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN CAS D'APPEL PRINCIPAL DILATOIRE ET ABUSIF, L'APPELANT PEUT ETRE CONDAMNE A UNE AMENDE CIVILE ; QUE, PAR SA GENERALITE, CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE A L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE ; D'OU IL SUIT QUE, DE CE CHEF, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; MAIS SUR LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS :
VU LES ARTICLES 484, 488, 490, 491, 808 ET 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES ATTRIBUTIONS DU JUGE DES REFERES NE COMPORTENT PAS LE POUVOIR DE PRONONCER UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ; ATTENDU, DES LORS, QU'EN CONDAMNANT M. Z... A PAYER A M. Y... POUR PROCEDURE ABUSIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE M. Z... A PAYER A M. Y..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.