SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE MINEUR PERRIER S'EVADA DU CENTRE X... LUC, GERE PAR LE COMITE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU GARD AUQUEL IL AVAIT ETE CONFIE ; QUE, QUELQUES JOURS PLUS TARD, CONDUISANT UNE VOITURE QU'IL VENAIT DE VOLER, IL ENDOMMAGEA LES EQUIPEMENTS D'UNE STATION-SERVICE ; QUE LA SOCIETE SOPARK, PROPRIETAIRE, A DEMANDE REPARATION DU DOMMAGE AU CENTRE DU LUC, PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SOPARK DE SA DEMANDE EN TANT QUE FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CENTRE DU LUC, ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION SURVEILLEE REGI PAR LE DECRET DU 16 AVRIL 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 SUR L'ENFANCE DELINQUANTE, AYANT L'OBLIGATION D'ASSURER UNE SURVEILLANCE EFFICACE DES MINEURS DELINQUANTS, L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE S'ETAIENT TROUVES LES RESPONSABLES DU CENTRE DU LUC DE PRECISER LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE MINEUR AVAIT PRIS LA FUITE, LOIN D'EXONERER L'ETABLISSEMENT DE TOUTE RESPONSABILITE, AURAIT CARACTERISE L'ABSENCE DE TOUTE SURVEILLANCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SEULE LA FUGUE DU MINEUR QUI, DEPOURVU DE PERMIS DE CONDUIRE ET INEXPERIMENTE, AVAIT PERDU LE CONTROLE DU VEHICULE AUSSITOT APRES L'AVOIR VOLE, AURAIT RENDU POSSIBLE L'ACCIDENT, PEU IMPORTANT QUE LE VOL SOIT INTERVENU PLUSIEURS JOURS APRES SA SORTIE DU CENTRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE PERRIER AVAIT PRESQUE L'AGE DE LA MAJORITE, RETIENT QUE LE CENTRE DE LUC AVAIT UNE MISSION DE REEDUCATION ET DE REINSERTION SOCIALE, ET NON DE DETENTION ; QU'IL ENONCE QUE LA FUGUE, DONT LES CIRCONSTANCES N'ETAIENT PAS CONNUES, N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT UN DEFAUT DE SURVEILLANCE DES AGENTS DU CENTRE ; QU'IL AJOUTE QUE, POUR S'ENFUIR, LE MINEUR N'AVAIT PAS UTILISE LA VOITURE VOLEE ET QUE LES FAITS DOMMAGEABLES S'ETAIENT PRODUITS PLUSIEURS JOURS APRES SA FUGUE ; QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LE CENTRE DU LUC AIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.