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20/07/1981 | FRANCE | N°80-12935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1981, 80-12935


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE MINEUR PERRIER S'EVADA DU CENTRE X... LUC, GERE PAR LE COMITE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU GARD AUQUEL IL AVAIT ETE CONFIE ; QUE, QUELQUES JOURS PLUS TARD, CONDUISANT UNE VOITURE QU'IL VENAIT DE VOLER, IL ENDOMMAGEA LES EQUIPEMENTS D'UNE STATION-SERVICE ; QUE LA SOCIETE SOPARK, PROPRIETAIRE, A DEMANDE REPARATION DU DOMMAGE AU CENTRE DU LUC, PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SOPARK D

E SA DEMANDE EN TANT QUE FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE MINEUR PERRIER S'EVADA DU CENTRE X... LUC, GERE PAR LE COMITE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU GARD AUQUEL IL AVAIT ETE CONFIE ; QUE, QUELQUES JOURS PLUS TARD, CONDUISANT UNE VOITURE QU'IL VENAIT DE VOLER, IL ENDOMMAGEA LES EQUIPEMENTS D'UNE STATION-SERVICE ; QUE LA SOCIETE SOPARK, PROPRIETAIRE, A DEMANDE REPARATION DU DOMMAGE AU CENTRE DU LUC, PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SOPARK DE SA DEMANDE EN TANT QUE FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CENTRE DU LUC, ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION SURVEILLEE REGI PAR LE DECRET DU 16 AVRIL 1946 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 SUR L'ENFANCE DELINQUANTE, AYANT L'OBLIGATION D'ASSURER UNE SURVEILLANCE EFFICACE DES MINEURS DELINQUANTS, L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE S'ETAIENT TROUVES LES RESPONSABLES DU CENTRE DU LUC DE PRECISER LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE MINEUR AVAIT PRIS LA FUITE, LOIN D'EXONERER L'ETABLISSEMENT DE TOUTE RESPONSABILITE, AURAIT CARACTERISE L'ABSENCE DE TOUTE SURVEILLANCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SEULE LA FUGUE DU MINEUR QUI, DEPOURVU DE PERMIS DE CONDUIRE ET INEXPERIMENTE, AVAIT PERDU LE CONTROLE DU VEHICULE AUSSITOT APRES L'AVOIR VOLE, AURAIT RENDU POSSIBLE L'ACCIDENT, PEU IMPORTANT QUE LE VOL SOIT INTERVENU PLUSIEURS JOURS APRES SA SORTIE DU CENTRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE PERRIER AVAIT PRESQUE L'AGE DE LA MAJORITE, RETIENT QUE LE CENTRE DE LUC AVAIT UNE MISSION DE REEDUCATION ET DE REINSERTION SOCIALE, ET NON DE DETENTION ; QU'IL ENONCE QUE LA FUGUE, DONT LES CIRCONSTANCES N'ETAIENT PAS CONNUES, N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT UN DEFAUT DE SURVEILLANCE DES AGENTS DU CENTRE ; QU'IL AJOUTE QUE, POUR S'ENFUIR, LE MINEUR N'AVAIT PAS UTILISE LA VOITURE VOLEE ET QUE LES FAITS DOMMAGEABLES S'ETAIENT PRODUITS PLUSIEURS JOURS APRES SA FUGUE ; QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LE CENTRE DU LUC AIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-12935
Date de la décision : 20/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Etablissements d'éducation surveillée - Evasion de mineurs - Vol de voitures.

Statuant sur le recours exercé contre un établissement privé d'éducation surveillée par la victime d'un accident matériel provoqué par un véhicule volé conduit par un mineur en fugue ayant presque l'âge de la majorité, les juges peuvent décider qu'aucune faute ne saurait être retenue contre l'établissement dès lors qu'ils constatent que la fugue effectuée à partir d'un centre qui avait une mission de rééducation et de réinsertion sociale et non de détention, n'impliquait pas un défaut de surveillance du personnel et que le mineur, qui n'avait pas utilisé le véhicule volé pour s'enfuir, avait commis les faits dommageables plusieurs jours après sa fugue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 25 février 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-11-24 Bulletin 1976 II N. 320 p. 252 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-11-07 Bulletin 1977 II N. 213 p. 153 (REJET). table décennale 1960-1969 VERBO RESPONSABILITE CIVILE N. 549-550


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1981, pourvoi n°80-12935, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 171

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12935
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