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20/07/1981 | FRANCE | N°80-12676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1981, 80-12676


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DANS LA DISCOTHEQUE D'UNE ECOLE PUBLIQUE, DEPENDANT D'UN "FOYER-SOCIO-EDUCATIF", L'ELEVE PHILIPPE Y... FUT BRUTALISE ET BLESSE PAR FRANCOIS X..., BRUNO Z... ET MICHEL A..., ELEVES DU MEME ETABLISSEMENT ;

QUE Y... PERE, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET POUR SON FILS MINEUR, A DEMANDE REPARATION DU DOMMAGE A X..., Z... ET A..., PRIS EN LEUR QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEURS ENFANTS MINEURS ;

QU'IL A, AU SURPLUS, ASSIGNE AUX MEMES FINS LE PREFET DU GARD REPRESENTANT L'ETAT FRA

NCAIS ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DANS LA DISCOTHEQUE D'UNE ECOLE PUBLIQUE, DEPENDANT D'UN "FOYER-SOCIO-EDUCATIF", L'ELEVE PHILIPPE Y... FUT BRUTALISE ET BLESSE PAR FRANCOIS X..., BRUNO Z... ET MICHEL A..., ELEVES DU MEME ETABLISSEMENT ;

QUE Y... PERE, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET POUR SON FILS MINEUR, A DEMANDE REPARATION DU DOMMAGE A X..., Z... ET A..., PRIS EN LEUR QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEURS ENFANTS MINEURS ;

QU'IL A, AU SURPLUS, ASSIGNE AUX MEMES FINS LE PREFET DU GARD REPRESENTANT L'ETAT FRANCAIS ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE EST INTERVENUE EN CAUSE D'APPEL POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A REJETE LES DEMANDES CONTRE X..., Z... ET A..., D'AVOIR DECLARE L'ETAT FRANCAIS RESPONSABLE DU DOMMAGE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 6 DU CODE CIVIL ET DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU RETENIR UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA SURVEILLANTE PUISQU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE CELLE-CI ETAIT INTERVENUE A PLUSIEURS REPRISES POUR CALMER DES ELEVES QUI "AVERTISSAIENT" PHILIPPE Y... QU'ILS "L'ATTENDRAIENT A LA SORTIE", QU'ELLE S'ETAIT ABSENTEE DEUX OU TROIS MINUTES VERS LA FIN DE L'HEURE DE SURVEILLANCE POUR APPOSER DANS LE HALL CONTIGU UNE AFFICHE QUI VENAIT DE LUI ETRE REMISE A CETTE FIN ET QUE LESDITS ELEVES AVAIENT MIS A PROFIT CETTE COURTE ABSENCE POUR BRUTALISER LEUR CAMARADE ;

QUE LE SERVICE DE LA SURVEILLANTE CONSISTAIT A SUPERVISER LES ACTIVITES SE DEROULANT DANS PLUSIEURS SALLES DU FOYER SOCIO-EDUCATIF ET QU'ELLE ETAIT CHARGEE D'EFFECTUER EGALEMENT CERTAINS TRAVAUX ADMINISTRATIFS ;

QUE, PAR SUITE, LA SURVEILLANTE POUVAIT ET DEVAIT NECESSAIREMENT S'ABSENTER MOMENTANEMENT, SOIT POUR SURVEILLER LES AUTRES SALLES, SOIT, COMME CELA S'ETAIT PRODUIT, POUR APPOSER DANS LE HALL D'ENTREE, CONTIGU AU FOYER, UNE AFFICHE SUR L'ABSENCE D'UN PROFESSEUR ET L'HORAIRE D'UN COURS, DESTINEE A ETRE LUE PAR LES ELEVES A LEUR SORTIE DU FOYER ;

QUE LES MENACES VERBALES, PROFEREES EN PRESENCE DE LA SURVEILLANTE PAR DEUX ELEVES A L'ENCONTRE D'UN AUTRE, PROCEDERAIENT D'UN COMPORTEMENT BANAL CHEZ DES ENFANTS DE LEUR AGE ET N'AURAIENT PAS PU LAISSER SUPPOSER A LADITE SURVEILLANTE QUE CES MENACES SE CONCRETISERAIENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, SI LA COUR D'APPEL POUVAIT ESTIMER QUE LE REGIME D'AUTODISCIPLINE, QUI ETAIT APPLIQUE DANS LE FOYER SOCIO-EDUCATIF, N'EXCLUAIT PAS LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, ELLE N'EN AURAIT PAS MOINS DU TENIR COMPTE DE L'EXISTENCE DE CE REGIME DANS L'APPRECIATION DE LA FAUTE REPROCHEE A LA SURVEILLANTE, PUISQUE LE REGIME "D'AUTODISCIPLINE" POSTULE UNE SURVEILLANCE MOINS ETROITE ;

QU'ELLE AURAIT, AU CONTRAIRE FAIT TOTALEMENT ABSTRACTION DU CONTEXTE DANS LEQUEL S'ETAIENT PRODUITS LES FAITS DOMMAGEABLES ;

ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT PORTE SUR L'ORGANISATION DU SERVICE UNE APPRECIATION QUI A RETENTI SUR CELLE DE LA FAUTE DE SURVEILLANCE ALLEGUEE, PUISQU'ELLE A CRITIQUE L'ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE DE L'ETABLISSEMENT, QU'IL S'AGISSE DE L'EXISTENCE D'UN REGLEMENT INTERIEUR, AUQUEL LES PARENTS DES ELEVES AURAIENT, PAR DEFINITION, DONNE LEUR ADHESION "SOUS LA CONTRAINTE", OU DE LA MISE EN OEUVRE DU REGIME D'AUTODISCIPLINE, IMPLIQUANT UN AMENAGEMENT DE LA SURVEILLANCE DES SALLES AFFECTEES AU FOYER SOCIO-EDUCATIF OU ENCORE DE L'AUTONOMIE DE GESTION ET DE RESPONSABILITE AUDIT FOYER ;

QUE LA COUR D'APPEL AURAIT, AINSI, EXCEDE SES POUVOIRS, UNE TELLE APPRECIATION DE LA RESPONSABILITE EVENTUELLE QUI POURRAIT RESULTER D'UNE ORGANISATION DEFECTUEUSE DU SERVICE RESSORTANT A LA COMPETANCE EXCLUSIVE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET CONSTATE QUE LES FAITS DOMMAGEABLES S'ETAIENT PRODUITS DANS LES LOCAUX D'UN COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PENDANT LE TEMPS OU PHILIPPE Y... ET SES "AGRESSEURS" SE TROUVAIENT SOUS LA SURVEILLANCE D'UN MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ;

QU'IL PRECISE QUE CES FAITS S'ETAIENT DEROULES DANS LE TEMPS OU LES ENFANTS ETAIENT CONFIES A L'ETABLISSEMENT ET DANS UNE DISCOTHEQUE PRETEE PAR L'ADMINISTRATION A L'ASSOCIATION "FOYER SOCIO-EDUCATIF" QUE LE CHEF D'ETABLISSEMENT ETAIT SEUL HABILITE A REPRESENTER EN JUSTICE ET DANS LES ACTES DE LA VIE CIVILE ;

QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SURVEILLANTE S'ETAIT ABSENTEE MOMENTANEMENT BIEN QU'ELLE AIT DU AUPARAVANT INTERVENIR A PLUSIEURS REPRISES POUR CALMER DES ELEVES QUI AVAIENT AVERTI PHILIPPE Y..., PLUS JEUNE ELEVE D'UNE AUTRE CLASSE, "QU'ILS L'ATTENDRAIENT A LA SORTIE" ;

QU'IL RETIENT QUE LA SURVEILLANTE S'ETAIT ABSENTEE AVANT D'AVOIR REGLE L'INCIDENT ET QUE, DES SON DEPART, BRUNO Z..., FRANCOIS X... ET MICHEL A..., BEAUCOUP PLUS GRANDS ET FORTS QUE LA "VICTIME", AVAIENT MIS LEURS MENACES A EXECUTION ;

QU'IL ENONCE QUE QUELLE QUE FUT LA METHODE PEDAGOGIQUE ADOPTEE, LA SURVEILLANTE AURAIT DU ETRE PLUS VIGILANTE ET QUE SA NEGLIGENCE AVAIT PERMIS LES SEVICES INFLIGES A PHILIPPE Y... ;

QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATION, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS CRITIQUES TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, HORS DE TOUTE APPRECIATION DE L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC, QUE, LES ELEVES, EUSSENT-ILS ETE SOUS UN REGIME D'AUTODISCIPLINE LA SURVEILLANTE AVAIT EU UN COMPORTEMENT FAUTIF DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-12676
Date de la décision : 20/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Instituteur - Faute - Comportement illicite des élèves prévisible.

Par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que les faits dommageables s'étaient produits dans les locaux d'un collège d'enseignement secondaire pendant le temps où la victime et ses "agresseurs" se trouvaient sous la surveillance d'un membre de l'enseignement public. Il énonce que quelle que fût la méthode pédagogique adoptée, la surveillance aurait dû être plus vigilante et que sa négligence avait permis les sévices infligés à la victime. De ces constatations et énonciation, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute appréciation de l'organisation du service public, que, les élèves, eûssent-ils été sous un régime d'auto-discipline la surveillante avait eu un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1), 04 février 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1981, pourvoi n°80-12676


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr. M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12676
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