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20/07/1981 | FRANCE | N°80-10721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 80-10721


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1106-12 DU CODE RURAL ET L'ARTICLE 26-1 DU DECRET N° 61-294 DU 31 MARS 1961;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE DEFAUT DE VERSEMENT DES COTISATIONS DUES PAR LE CHEF D'EXPLOITATION AGRICOLE EXCLUT L'ASSURE DU BENEFICE DE L'ASSURANCE MALADIE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA MISE EN DEMEURE FAITE DANS LES CONDITIONS PREVUES ET QUE L'ASSURE AINSI EXCLU NE PEUT PRETENDRE A NOUVEAU AUX PRESTATIONS QU'APRES PAIEMENT DES COTISATIONS OBJET DE LA MISE EN DEMEURE ET DE TOUTES AUTRES COTISATIONS DUES AU MEME TITRE EXIGIBLES A L

A DATE DE CE PAIEMENT;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE, E...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1106-12 DU CODE RURAL ET L'ARTICLE 26-1 DU DECRET N° 61-294 DU 31 MARS 1961;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE DEFAUT DE VERSEMENT DES COTISATIONS DUES PAR LE CHEF D'EXPLOITATION AGRICOLE EXCLUT L'ASSURE DU BENEFICE DE L'ASSURANCE MALADIE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA MISE EN DEMEURE FAITE DANS LES CONDITIONS PREVUES ET QUE L'ASSURE AINSI EXCLU NE PEUT PRETENDRE A NOUVEAU AUX PRESTATIONS QU'APRES PAIEMENT DES COTISATIONS OBJET DE LA MISE EN DEMEURE ET DE TOUTES AUTRES COTISATIONS DUES AU MEME TITRE EXIGIBLES A LA DATE DE CE PAIEMENT;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1256 DU CODE CIVIL, LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.724 FRANCS EFFECTUE LE 21 MARS 1978 A LA CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PAR MME X..., EXPLOITANT AGRICOLE, DEVAIT ETRE IMPUTE SUR LE SOLDE DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE DUE POUR L'ANNEE 1977 ET QUI AYANT FAIT L'OBJET LE 25 NOVEMBRE 1977 D'UNE MISE EN DEMEURE DANS LES FORMES DE L'ARTICLE 1106-12 DU CODE RURAL ETAIT LA DETTE QUE LA DEBITRICE AVAIT LE PLUS D'INTERET A ACQUITTER, LA COUR D'APPEL A DIT QUE LA CAISSE AVAIT A TORT EXCLU CETTE ASSUREE DU BENEFICE DES PRESTATIONS A COMPTER DU 25 MAI 1978 PUISQUE DU FAIT DE CETTE IMPUTATION LE DELAI DE SIX MOIS OUVERT PAR L'ARTICLE 1106-12 DU CODE RURAL N'ETAIT PAS EXPIRE LORSQUE LA DETTE AVAIT ETE ACQUITTEE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE 21 MARS 1978, DATE DU PAIEMENT DE LA COTISATION AYANT FAIT L'OBJET DE LA MISE EN DEMEURE, MME X... NE RESTAIT PAS DEBITRICE AU TITRE DE LA MEME ASSURANCE D'AUTRES COTISATIONS EXIGIBLES ALORS QUE L'ASSURE EXCLU DU BENEFICE DES PRESTATIONS NE PEUT Y PRETENDRE A NOUVEAU QU'APRES PAIEMENT DE TOUTES LES COTISATIONS EXIGIBLES POUR LA MEME ASSURANCE A LA DATE DU PAIEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM; REMET, EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-10721
Date de la décision : 20/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Maladie - Prestations - Conditions - Payement des cotisations - Payement partiel.

Il résulte des articles 1106-12 du code rural et 26-1 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 que le défaut de versement des cotisations dues par le chef d'exploitation agricole exclut l'assuré du bénéfice de l'assurance maladie à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure faite dans les conditions prévues et que l'assuré ainsi exclu ne peut prétendre à nouveau aux prestations qu'après paiement non seulement des cotisations objet de la mise en demeure mais encore de toutes autres cotisations dues au même titre à la date de ce paiement.


Références :

Code rural 1106-12 CASSATION
Décret 61-294 du 31 mars 1961 ART. 26-1 CASSATION
LOI du 25 janvier 1961

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4), 10 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1981, pourvoi n°80-10721, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 702
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 702

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10721
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