SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 21 MARS 1980), QUE M. Y..., PROPRIETAIRE DANS UN LOTISSEMENT APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL, A, EN INVOQUANT LES CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES, ASSIGNE EN DEMOLITION DE LEUR CONSTRUCTION LES EPOUX X..., QUI AVAIENT ACQUIS LE LOT VOISIN DU SIEN ET Y AVAIENT EDIFIE UN IMMEUBLE DANS LEQUEL ILS EXPLOITAIENT UN FONDS DE COMMERCE D'ALIMENTATION GENERALE; QUE LES EPOUX X... OPPOSERENT QUE LE CAHIER DES CHARGES N'INTERDISAIT PAS L'IMPLANTATION DE COMMERCES ET QU'ILS AVAIENT SOLLICITE ET OBTENU TOUTES LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET EVENTUELLEMENT TOUTES DEROGATIONS UTILES, DONT LE CAHIER DES CHARGES PREVOYAIT LA POSSIBILITE ; ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QU'AUCUNE DES PIECES PRODUITES NE JUSTIFIAIT DE DEROGATIONS ACCORDEES, LA COUR D'APPEL S'EST LIVREE A UNE INTERPRETATION DES TERMES DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUANT A LA NECESSITE D'UNE DEROGATION POUR L'EXERCICE DE COMMERCE DES EPOUX X... ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTIENT AUX SEULES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF DE SE PRONONCER SUR LA PORTEE DE L'ARRETE PREFECTORAL INDIVIDUEL COMPORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE, L'ARRET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.